A compter du 1er janvier 2017, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,76 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Décret n°2016-1818 du 22 décembre 2016
A compter du 1er janvier 2017, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est porté à 3,54 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2016 publié au Journal officiel.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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