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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2016

Numéro
Date du texte
19 décembre 2016
Articles
9
Article 1

Le présent arrêté s'applique pour le service à bord des navires exploités dans les eaux polaires soumis aux prescriptions du chapitre XIV de la convention SOLAS susvisée.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :

1° Autres eaux : eaux qui ne sont ni libres, ni libres de glaces ;

2° Eaux libres de glaces : eaux dans lesquelles aucune glace n'est présente conformément au paragraphe 2.5 de l'introduction du recueil sur la navigation polaire. S'il y a de la glace de quelque espèce que ce soit, cette expression ne doit pas être employée ;

3° Eaux libres : grande étendue d'eau librement navigable dans laquelle la mer est présente à des concentrations inférieures à 1/10 conformément au paragraphe 2.10 de l'introduction du recueil sur la navigation polaire. Il n'y a pas de glace d'origine terrestre ;

4° Eaux bergées : étendue d'eau librement navigable dans laquelle la glace d'origine terrestre est présente à des concentrations inférieures à 1/10 conformément au paragraphe I-A/1.2.1 du recueil sur la navigation polaire. De la glace de mer peut être présente, bien que la concentration totale de glace ne dépasse pas 1/10 ;

5° Eaux polaires : eaux arctiques et/ou la zone de l'Antarctique, telles que définies aux règles XIV/1.2 à XIV/1.4 de la convention SOLAS susvisée ;

6° Navire-citerne : navire tel que défini à l'article 110.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

7° Navire à passagers : navire tel que défini au I.1 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé ;

8° Pétrolier : navire tel que défini à l'article 110.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

9° Recueil sur la navigation polaire : recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel que défini à la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS susvisée.

Article 3

1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires ;

2° A partir du 1er janvier 2017, l'armateur doit s'assurer que les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires ont suivi une formation leur ayant permis d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilité à assumer en tenant compte des dispositions de la convention et du code STCW susvisés ;

3° Tout marin exerçant des fonctions opérationnelles ou de direction dans le service pont à bord de navires exploités dans les eaux polaires soumis au présent arrêté est titulaire, au plus tard le 1er juillet 2018, d'un certificat d'aptitude conformément au tableau suivant :

CONDITIONS DE GLACE

PÉTROLIERS

et navires-citernes

NAVIRES À PASSAGERS

AUTRES NAVIRES

soumis au recueil

sur la navigation polaire

Eaux libres de glaces

Pas de certificat requis

Pas de certificat requis

Pas de certificat requis

Eaux libres

Certificat de formation de base pour le capitaine, le second et les officiers chargés du quart à la passerelle

Certificat de formation de base pour le capitaine, le second et les officiers chargés du quart à la passerelle

Pas de certificat requis

Autres eaux

Certificat de formation avancée pour le capitaine et le second (1)

Certificat de formation de base pour les officiers chargés du quart à la passerelle

Certificat de formation avancée pour le capitaine et le second (1)

Certificat de formation de base pour les officiers chargés du quart à la passerelle

Certificat de formation avancée pour le capitaine et le second (1)

Certificat de formation de base pour les officiers chargés du quart à la passerelle

(1) Sauf lorsque il est fait recours au 4° du présent article. Dans ce cas, le capitaine, le second et les officiers chargés du quart passerelle doivent répondre au 3 de ce même 4°.

Tout capitaine, second ou officier chargé du quart à la passerelle titulaire d'un certificat d'aptitude conformément au tableau ci-dessus est réputé avoir suivi la formation requise au 2° du présent article ;

4° L'autorité maritime chargée de la délivrance de la fiche d'effectif en application de l'article L. 5522-2 du code des transports peut autoriser le recours à une ou des personnes autres que le capitaine, le second ou les officiers chargés du quart à la passerelle pour satisfaire aux prescriptions du 3° du présent article, sous réserve :

1. Que cette ou ces personnes soient titulaires d'un titre permettant l'exercice de fonctions de second capitaine ou de capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et qu'elles satisfassent aux prescriptions relatives à la formation avancée qui sont indiquées dans le tableau ci-dessus ;

2. Que, lors de l'exploitation dans les eaux polaires, il y ait à bord du navire suffisamment de personnes titulaires du certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires pour assurer tous les quarts ; et

3. Que le capitaine, le second et les officiers chargés du quart à la passerelle satisfassent aux prescriptions applicables relatives à la formation de base :

- lors de l'exploitation dans des eaux autres que des eaux libres ou des eaux bergées à bord des navires à passagers, des pétroliers et des navires-citernes ; ou

- lors de l'exploitation dans des eaux où la concentration de glace est supérieure à 2/10 à bord des navires de charge autres que les pétroliers et les navires-citernes ;

5° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé ;

6° Pour justifier de tout service en mer requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 4

Tout candidat à un certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires doit :

1. Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2. Justifier avoir reçu une formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté ; et

3. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe II (1) du présent arrêté.

Article 5

Tout candidat à un certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires doit :

1. Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2. Etre titulaire de l'attestation de formation de base ou du certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires en cours de validité ;

3. Justifier avoir reçu une formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté ;

4. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe IV (1) du présent arrêté ; et

5. Avoir accompli un service en mer :

- d'au moins deux mois dans le service pont, au niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart à un niveau opérationnel, à bord de navires exploités dans les eaux polaires ; ou

- considéré par le ministre chargé de la mer comme équivalent.

Article 6

Les certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires sont valides cinq ans à partir de leur date d'effet et revalidables dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 7

1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats de formation de base et avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;

2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 8

1° Jusqu'au 1er juillet 2020, tout marin ayant entamé un service en mer dans les eaux polaires avant le 1er juillet 2018 se voit délivrer un certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve :

1. D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et

2.1. Soit d'avoir accompli un service en mer :

- d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans le service pont, au niveau de direction ou opérationnel, à bord de navires exploités dans les eaux polaires ; ou

- considéré par le ministre chargé de la mer comme équivalent ;

2.2. Soit d'être titulaire d'une attestation de formation de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) justifiant que la formation à la navigation dans les glaces, dispensée par l'ENSM entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2016, a été suivie avec succès ;

2° Jusqu'au 1er juillet 2020, tout marin ayant entamé un service en mer dans les eaux polaires avant le 1er juillet 2018 se voit délivrer un certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires, sous réserve :

1. D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et

2.1. Soit d'avoir accompli un service en mer :

- d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédant la demande au niveau de direction dans le service pont à bord de navires exploités dans les eaux polaires ; ou

- considéré par le ministre chargé de la mer comme équivalent ;

2.2. Soit d'être titulaire d'une attestation de formation de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) justifiant que la formation à la navigation dans les glaces, dispensée par l‘ENSM entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2016, a été suivie avec succès et avoir accompli un service en mer au niveau de direction dans le service pont à bord de navires exploités dans les eaux polaires d'au moins deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande.

Article 11

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033710043

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