Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
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Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016
Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON
Conseiller principal de 1re classe
Conseiller principal
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
Conseiller principal de 2eclasse
Conseiller principal
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
Conseiller
Conseiller
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les conseillers promus, au titre du présent article, au grade de conseiller principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de conseiller à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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