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Texte réglementaire

Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016

Numéro
2016-1880
Date du texte
26 décembre 2016
Articles
5
Article 1

Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 11

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON

Conseiller principal de 1re classe

Conseiller principal

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Conseiller principal de 2eclasse

Conseiller principal

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Conseiller

Conseiller

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 12

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les conseillers promus, au titre du présent article, au grade de conseiller principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de conseiller à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 13

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033711201

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