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Texte réglementaire

Arrêté du 21 décembre 2016

Numéro
Date du texte
21 décembre 2016
Articles
13
Article 1

L'étiquette apposée sur les matériels de multiplication et plantes fruitières destinées à la production de fruits, conformément au I de l'article R. 661-47 du code rural et de la pêche maritime, répond aux conditions fixées par les articles 2 à 6.

Elle est apposée sur les matériels initiaux par les organismes officiels responsables désignés en application de l'article R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime selon les espèces et genres concernés, et, pour les matériels de base ou certifiés, par le fournisseur, sous la responsabilité et le contrôle des organismes précités selon un modèle qu'ils établissent.

Article 2

L'étiquette est apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés sur le territoire de l'Union européenne en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux sont commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.

L'étiquette est conforme au modèle établi par les organismes officiels responsables.

Article 3

L'étiquette fait apparaître les informations suivantes :

a) La mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;

b) L'Etat membre d'étiquetage ou le code correspondant ;

c) l'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;

d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;

e) Le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;

f) Le nom botanique ;

g) La catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération ;

h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance » ;

i) L'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant ;

j) La quantité ;

k) Le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage ;

l) L'année d'émission ;

m) Lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.

Article 4

L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans l'une des langues officielles de l'Union, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national. Elle est facilement visible et lisible.

Article 5

L'étiquette est :

a) De couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux ;

b) De couleur blanche pour les matériels de base ;

c) De couleur bleue pour les matériels certifiés.

Article 6

Pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés commercialisées ensemble, l'organisme officiel responsable, ou, sous son contrôle, le fournisseur, établit un document accompagnant l'étiquette mentionnée à l'article 1er. Ce document satisfait aux exigences suivantes :

a) Il reprend les informations énoncées à l'article 4 et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante ;

b) Il est rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national ;

c) Il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire) ;

d) Il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux installations du destinataire ;

e) Il mentionne le nom et l'adresse du destinataire ;

f) Il mentionne la date de son émission ;

g) Il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

En cas de contradiction, les informations figurant sur l'étiquette mentionnée à l'article premier priment sur celles contenues dans le document d'accompagnement.

Article 7

Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots sont suffisamment homogènes.

Les plantes ou parties de plantes de ces lots sont placées dans un emballage ou un récipient fermé, c'est-à-dire doté d'une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager, ou font partie d'une botte fermée, c'est-à-dire d'une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens.

L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.

Article 8

Le document émis par le fournisseur conformément au a) du I de l'article R. 661-47 ne ressemble pas à l'étiquette mentionnée à l'article 1er, ou au document d'accompagnement mentionné à l'article 6.

Article 9

Le document émis par le fournisseur est constitué d'un matériau approprié, non réutilisé et est imprimé de manière indélébile dans l'une des langues officielles de l'Union, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national. Le document est facilement visible et lisible.

Article 10

Le document mentionné à l'article 9 contient au moins les renseignements suivants :

a) La mention Règles et normes de l'Union européenne ;

b) L'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant ;

c) L'organisme officiel responsable ou le code correspondant ;

d) Le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable ;

e) Le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot ;

f) Le nom botanique ;

g) La mention “ matériel CAC ” ;

h) La dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent : dénomination proposée et demande en instance . Pour les variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45, il est indiqué sans valeur intrinsèque ;

i) Supprimé ;

j) Supprimé ;

k) La date de son émission.

Article 10 bis

Lorsqu'il est apposé, sous la forme d'une étiquette, sur des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières répondant aux conditions requises pour être qualifiés de matériel CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033712308

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