法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 1 décembre 1994

Numéro
Date du texte
1 décembre 1994
Articles
8
Article 1

Sans préjudice des dispositions du décret du 14 avril 1970 susvisé sur l'étiquetage des bulbes, oignons et tubercules à fleurs et sans préjudice de l'article 6 ci-après, sont soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté les jeunes plants de légumes et leurs matériels de multiplication mentionnés à l'annexe I du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé et les matériels cités par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et ci-après visés dans ce texte sous le terme de "plantes".

Toutes les plantes susvisées doivent obligatoirement, dans le respect des règles posées par l'article 5 du décret susvisé, être accompagnées pour leur commercialisation d'un document répondant aux exigences du présent arrêté.

Le document doit être imprimé en français.

Il doit être d'un matériau approprié et non réutilisable.

Il doit comporter un cadre clairement distinct pour que puissent y figurer les constatations officielles de l'organisme officiel chargé du contrôle visé à l'article 4 du décret du 23 juin 1994 susvisé.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-après, le document d'accompagnement des plantes commercialisées en dehors d'une certification officielle comporte obligatoirement les indications suivantes :

- la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ;

- le code du pays de l'organisme officiel de contrôle ;

- la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code ;

- le numéro d'agrément ;

- le nom du fournisseur ;

- le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ;

- la date de délivrance du document ;

- le nom botanique ou, éventuellement dans le cas de plants de légumes, le nom commun si le plant n'a pas à être accompagné d'un passeport phytosanitaire en application de la directive n° 92/105/C.E.E. du 3 décembre 1992 susvisée, du décret du 10 novembre 1993 et de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisés ;

- la dénomination de la variété ou :

- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ;

- en cas de porte-greffe, sa désignation ;

- en cas de matériel greffé autre que fruitier, on se contentera d'indiquer que le matériel a été greffé ;

- la quantité dans le cas de plantes, bulbes et matériels conditionnés en lots, pour les semences soit la mention du nombre de graines, soit la mention du poids ;

- dans le cas de plants de légumes produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive du conseil du 29 septembre 1970 susvisée, le numéro de référence du lot de semences, à moins que ce numéro ne soit tenu à la disposition de l'organisme officiel chargé du contrôle ;

- le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.

Conformément au décret du 23 juin 1994 susvisé, le nom de la variété porté sur le document ne peut être, s'agissant de plants de légumes, que celui figurant à un catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées dans la Communauté, à moins qu'il n'existe pas de catalogue pour l'espèce considérée.

Pour les plantes ornementales, s'il n'est pas fait référence au nom d'une variété inscrite sur un catalogue officiel, le nom de la variété doit figurer sur une liste tenue par le fournisseur dans les conditions définies par le décret susvisé.

Pour ce qui concerne les bulbes, oignons et tubercules à fleurs relevant à la fois du décret du 23 juin 1994 susvisé et du règlement du 12 mars 1968 ainsi que du décret du 14 avril 1970 susvisés, appartenant au code N.C. 060110 du règlement (C.E.E.) n° 2551/93 du 10 août 1993, lorsqu'ils sont destinés aux consommateurs, leur emballage ou leur marquage doit aussi comprendre les indications supplémentaires prévues par ledit règlement. Ceux qui ne sont pas destinés aux consommateurs sont soumis également aux dispositions b et c de l'article 2 particulières à leur emballage.

Pour l'ensemble des plantes relevant du décret du 23 juin 1994 susvisé, en outre, les règlements techniques pris par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche peuvent prescrire toutes autres indications à faire figurer sur le document d'accompagnement des plantes et matériels de multiplication susvisés.

Article 2

Lorsqu'une plante commercialisée en dehors d'une certification officielle est accompagnée d'un passeport phytosanitaire comportant les informations prévues à l'article 9 du décret du 10 novembre 1993 susvisé, ce passeport peut constituer le document exigé, à condition toutefois de comporter soit dans un cadre séparé, soit sur un autre support, les indications supplémentaires suivantes :

- la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ;

- la mention de l'organisme officiel susvisé ou son code ;

- la dénomination de la variété ou :

- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ;

- en cas de porte-greffe, sa désignation :

- le cas échéant, l'indication selon laquelle le matériel a été greffé ;

- le nom du pays de récolte pour les plantes provenant de pays tiers.

Article 3

Les plantes commercialisées dans le cadre d'une certification officielle doivent faire l'objet d'un étiquetage reprenant les mentions précisées à l'article 1er ci-dessus, exception faite de l'indication du numéro d'agrément, du nom du fournisseur et de la date de délivrance du document, qui peuvent ne pas y figurer.

Cet étiquetage doit obligatoirement indiquer la catégorie, c'est-à-dire, selon le cas : "matériel initial" ou "matériel de base" ou "matériel certifié".

Article 4

Conformément au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 23 juin 1994 susvisé et à l'exception des plantes visées à l'avant-dernier alinéa ci-après, lors de la simple fourniture par un détaillant, à des consommateurs et non à des professionnels, de plantes non certifiées, les indications portées sur le document d'accompagnement des plantes peuvent être réduites aux mentions suivantes portées sur une étiquette ou une pancarte :

- la mention "Qualité communautaire" ou "Qualité C.E.E." ;

- le nom du fournisseur ou le numéro d'agrément ;

- le nom botanique ou le nom commun si le plant n'a pas à être accompagné d'un passeport phytosanitaire en application du décret du 10 novembre 1993 et de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisés ;

- la dénomination de la variété ou :

- dans le cas de plantes ornementales appartenant non pas à des variétés mais à des groupes de plantes : la dénomination du groupe de plantes ;

- en cas de porte-greffe, sa désignation ;

- en cas de matériel greffé, l'indication que le matériel a été greffé ;

- la quantité dans le cas de plantes, bulbes et matériels de multiplication conditionnés en lots ; pour les semences, soit la mention du nombre de graines soit la mention du poids ;

- dans le cas de plantes fruitières, la mention "C.A.C." ;

- dans le cas de semences, le numéro individuel de série, de semaine ou de lot ;

- dans le cas de plants de légumes produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive susvisée du conseil du 29 septembre 1970, le numéro de référence du lot de semences, à moins que ce numéro ne soit tenu à la disposition de l'organisme officiel chargé du contrôle.

Ces mentions peuvent aussi être portées directement sur l'emballage s'il est inviolable.

Contrairement aux autres plantes qui peuvent être pancartées, les semences, d'une part, les plantes ligneuses fruitières et d'ornement présentées à la vente à l'unité ou en emballage, d'autre part, doivent être étiquetées, les étiquettes comportant les mêmes mentions que ci-dessus indiqué.

D'autre part, le fournisseur devra être en mesure de fournir à l'organisme officiel de contrôle les renseignements correspondant aux mentions visées à l'article 1er et non reprises sur l'étiquette ou le pancartage.

Article 5

Toute offre faite par voie d'annonce, de catalogue ou de tarif doit comporter, si le prix est indiqué, le nom botanique ou le nom commun, le nom de la variété ou la dénomination du groupe de plantes, la classe dimensionnelle dans les conditions prévues, le cas échéant, par les règlements communautaires, ou par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, ou par les usages professionnels.

Article 6

Les plants ligneux d'ornement appartenant à des genres ou espèces autres que ceux visés par l'annexe I du décret du 23 juin 1994 susvisé sont soumis à des obligations d'étiquetage identiques à celles des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, à l'exception des points suivants :

- l'indication "qualité communautaire" ou "qualité C.E.E." ne peut pas figurer sur les documents d'accompagnement de ces plants ;

- le nom botanique peut être remplacé par le nom commun ;

- la classe de hauteur est indiquée selon les usages commerciaux.

Article 7

Les articles 4 de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants ligneux d'ornement et de l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes sont abrogés.

Article 8

Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033717251

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com