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Texte réglementaire

Décret n°2016-1892 du 27 décembre 2016

Numéro
2016-1892
Date du texte
27 décembre 2016
Articles
3
Article 1

Le montant du complément individuel temporaire, prévu au II de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, est calculé selon la formule et dans les conditions suivantes :

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Où :

CIT est le complément individuel temporaire versé sur 13 ans et dont le montant annuel ne peut être inférieur à zéro ;

TIB est le traitement indiciaire brut annuel mentionné à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

DA est la durée d'assurance tous régimes acquise par l'agent et qui est plafonnée à hauteur de la valeur de la DAR ;

DAR est la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein ;

DMR est la durée moyenne de retraite qui correspond à l'espérance de vie à soixante ans fournie par l'INSEE ;

LA est la limite d'âge applicable à l'agent.

Le montant annuel du complément individuel temporaire est défini pour les treize années au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ce montant ne peut être revalorisé.

Article 2

Les dispositions des quatre dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée s'appliquent au complément individuel temporaire.

Article 4

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-1

Lorsqu'elles en diminuent le montant, les majorations prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraites sont exclues des périodes de durée d'assurance prises en compte pour le calcul du complément individuel temporaire.

Article 2-1

Le complément individuel temporaire est versé mensuellement.

Article 2-2

Les agents qui bénéficient du complément individuel temporaire sont informés du montant, de la périodicité ainsi que des modalités de versement du complément individuel temporaire. Leur ayants droit bénéficient des mêmes informations.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1892 du 27 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033737524

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