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Loi

LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016

Numéro
2016-1917
Date du texte
29 décembre 2016
Articles
92
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017, l'exécution de l'année 2015 et la prévision d'exécution de l'année 2016 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

EXÉCUTION 2015

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016

PRÉVISION 2017

Solde structurel (1)

- 1,9

- 1,5

- 1,0

Solde conjoncturel (2)

- 1,6

- 1,7

- 1,6

Mesures exceptionnelles (3)

-

- 0,1

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,5

- 3,3

- 2,7 (*)

(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;

3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.

Article 4

Les primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 10

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1621-1, Art. L1881-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 80 undecies B, Art. 81, Art. 170, Art. 1417

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 204-0 bis

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°92-108 du 3 février 1992

Art. 28

IV. - Les I à III s'appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 11

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 219, Art. 1586 quater, Art. 1668

II. - 1. Le a du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

2.Le b du 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 209

II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 210 F

II. - Le 1° du I s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.

Article 24

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265 septies, Art. 265 octies

-Code des transports

Art. L1241-14

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265 A ter

III.- (Abrogé)

IV.-Les 2° et 3° du I s'appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II. - Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2017.

Article 30

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.

Dans les quartiers devant faire l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le b du I s'applique également, dès lors qu'un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n'intervient pas dans un délai de deux ans après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s'appliquer.

Article 32

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 200 nonies, Art. 780, Art. 781, Art. 1387 A bis, Art. 1463 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 784, Art. 792-0 bis, Art. 1586 ter, Art. 236, Art. 156

II.-A.-Les 1°, 2° et 7° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.

B.-Le 4° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

C.-Le 5° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

D.-Le 6° du I s'applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 33

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

Art. 49

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 146

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

-Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1648 A

-Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.

IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.

V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.

VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.

VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.

VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.

La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.

La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.

XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.

Article 34

I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 40

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 40

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 35

Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 374 340 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

30 860 013 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

15 110 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 524 448 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 053 485 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 099 453 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

536 450 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

50 867 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

389 325 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

81 500 000

Total

44 374 340 000

Article 36

I à XI et XVI-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016

Art. 7

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L121-9

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L351-7

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 57

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

Art. 31

-Code des transports

Art. L4316-3

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 958, Sct. Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte, Art. 1609 B, Art. 1635 bis M, Art. 1609 novovicies, Art. 235 ter ZD

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L435-1

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L211-8, Art. L311-13, Art. L311-15, Art. L626-1

-Code de procédure pénale

Art. 706-161, Art. 706-163

-Code de la santé publique

Art. L5141-8

-Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006

Art. 130

-Code du travail

Art. L8253-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 43, Art. 48

XI.-A.-Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du code général des impôts, après affectation d'une fraction de ce produit à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, à l'établissement public créé à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite d'un plafond annuel.

XII.-Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l'établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIII.-Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XIV.-Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XV.-Il est opéré pour l'année 2017 un prélèvement de 30 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XVII.-(Abrogé)

Article 41

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2017.

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 47

II.-Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Art. 5

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 47

I.-A.-Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : " Soutien financier au commerce extérieur " dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

B.-Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l'Etat accordées en application du deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et de l'article L. 432-2 du code des assurances, du I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d'avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou des opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.

C.-Ce compte comporte huit sections, intitulées : " Assurance-crédit et assurance-investissement ", " Assurance-prospection ", " Change ", " Risque économique ", " Risque exportateur " , “ Financement de la construction navale ” et “ Cap Francexport et Cap Francexport + ” et “ Stabilisation du taux d'intérêt ”, qui recouvrent les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.

D.-Chaque section retrace pour les opérations qu'elle recouvre :

1° En recettes :

a) Les primes ;

b) Les commissions d'engagement ;

c) Les récupérations ;

d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;

e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées, quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés ;

f) Les produits financiers ;

g) Les recettes diverses et accidentelles ;

h) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les indemnisations ;

b) Les frais accessoires sur sinistres ;

c) Les restitutions de primes aux assurés ;

d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées, quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés ;

e) Les versements de prêts et avances ;

f) Les charges financières ;

g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;

h) Les dépenses diverses et accidentelles ;

i) Les versements au budget général.

E.-La section " Assurance-crédit et assurance-investissement " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;

2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.

F.-La section " Change " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;

2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.

G.-La section " Financement de la construction navale " retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 432-6 du code des assurances, chargé d'émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;

2° En dépenses, les opérations de mise à disposition de fonds à ce même organisme.

H.-La section “ Stabilisation de taux d'intérêt ” retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt ;

2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d'intérêt.

II.-Les disponibilités reversées à l'Etat par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section " Assurance-crédit et assurance-investissement " du compte de commerce mentionné au I du présent article.

A partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d'intérêt des crédits à l'exportation, huit cent millions d'euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section “ Stabilisation du taux d'intérêt ” du compte de commerce mentionné au I du présent article au 1er janvier 2023.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Art. 103

Article 48

I à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L146-4-2, Art. L14-10-5, Art. L261-5

- Code de la santé publique

Art. L1413-12, Art. L1435-9

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-1-1, Art. L241-2, Art. L241-10, Art. L241-16, Art. L851-2, Art. L851-3, Art. L851-3-1

- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013

Art. 20

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 30

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 6° du III, qui s'applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Article 49

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2017 à 18 690 000 000 €.

Article 50

I.-Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'Etat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes

401 182

427 369

A déduire : remboursements et dégrèvements

108 834

108 834

Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes

292 348

318 536

Recettes non fiscales

14 505

Recettes totales nettes/ dépenses nettes

306 853

318 536

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

63 064

Montants nets pour le budget général

243 789

318 536

-74 747

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 930

3 930

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 719

322 466

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 135

2 135

0

Publications officielles et information administrative

192

177

15

Totaux pour les budgets annexes

2 328

2 312

15

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

53

53

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 381

2 366

15

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

76 804

76 143

662

Comptes de concours financiers

127 225

126 893

331

Comptes de commerce (solde)

4 360

Comptes d'opérations monétaires (solde)

59

Solde pour les comptes spéciaux

5 412

Solde général

-69 320

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II.-Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

112,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,3

Autres besoins de trésorerie

0,9

Total

185,4

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-5,1

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

1,0

Autres ressources de trésorerie

4,5

Total

185,4

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 72,2 milliards d'euros.

III.-Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 944 325.

IV.-Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'Etat A mentionné au I du présent article.

Article 51

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 446 253 966 949 € et de 427 369 451 539 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'Etat B annexé à la présente loi.

Article 52

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'Etat C annexé à la présente loi.

Article 53

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 204 290 753 544 € et de 203 036 137 544 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat D annexé à la présente loi.

Article 54

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d'opérations monétaires sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'Etat E annexé à la présente loi.

Article 55

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe

PLAFOND

exprimé

en équivalents temps plein

travaillé

I. - Budget général

1 933 241

Affaires étrangères et développement international

13 834

Affaires sociales et santé

10 225

Agriculture, agroalimentaire et forêt

30 888

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

281

Culture et communication

11 189

Défense

273 280

Education nationale, enseignement supérieur et recherche

1 015 602

Environnement, énergie et mer

29 103

Familles, enfance et droits des femmes

-

Economie et finances

141 302

Fonction publique

-

Intérieur

285 374

Justice

83 216

Logement et habitat durable

12 288

Outre-mer

5 505

Services du Premier ministre

11 631

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 523

Ville, jeunesse et sports

-

II. - Budgets annexes

11 442

Contrôle et exploitation aériens

10 679

Publications officielles et information administrative

763

Total général

1 944 683

Article 56

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 680 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 846

Diplomatie culturelle et d'influence

6 846

Administration générale et territoriale de l'Etat

443

Administration territoriale

129

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 439

Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

13 153

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 279

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 301

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 301

Culture

14 470

Patrimoines

8 598

Création

3 483

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 389

Défense

6 600

Environnement et prospective de la politique de défense

5 121

Préparation et emploi des forces

351

Soutien de la politique de la défense

1 128

Direction de l'action du Gouvernement

611

Coordination du travail gouvernemental

611

Ecologie, développement et mobilité durables

20 237

Infrastructures et services de transports

4 788

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

237

Paysages, eau et biodiversité

5 351

Expertise, information géographique et météorologie

7 461

Prévention des risques

1 443

Energie, climat et après-mines

475

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

482

Economie

2 612

Développement des entreprises et du tourisme

2 612

Egalité des territoires et logement

291

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

291

Enseignement scolaire

3 400

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 400

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 347

Fonction publique

1 347

Immigration, asile et intégration

1 829

Immigration et asile

780

Intégration et accès à la nationalité française

1 049

Justice

575

Justice judiciaire

217

Administration pénitentiaire

243

Conduite et pilotage de la politique de la justice

115

Médias, livre et industries culturelles

3 033

Livre et industries culturelles

3 033

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Politique des territoires

96

Politique de la ville

96

Recherche et enseignement supérieur

259 352

Formations supérieures et recherche universitaire

164 706

Vie étudiante

12 721

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 511

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 443

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique

1 051

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 212

Régimes sociaux et de retraite

337

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

337

Santé

2 253

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 253

Sécurités

267

Police nationale

267

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 627

Inclusion sociale et protection des personnes

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 596

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport

529

Jeunesse et vie associative

51

Travail et emploi

48 161

Accès et retour à l'emploi

47 911

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

82

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

93

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

34

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

34

Total

398 680

Article 57

I.-Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION/ PROGRAMME

PLAFOND

exprimé

en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 449

Total

3 449

II.-Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 58

Pour 2017, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

PLAFOND

exprimé

en équivalents temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 121

Autorité de régulation des transports (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

61

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l'énergie (MNE)

41

Total

2 573

Article 59

Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

INTITULÉ

du programme 2016

INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement 2016

INTITULÉ

du programme 2017

INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement 2017

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Equipement des forces

Défense

Equipement des forces

Défense

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eau et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Ecologie, développement et mobilité durables

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Ecologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Développement des entreprises et du tourisme

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Majoration de rentes

Engagements financiers de l'Etat

Majoration de rentes

Engagements financiers de l'Etat

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Police nationale

Sécurités

Police nationale

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Egalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Egalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Article 60

I. – A. à F.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du

travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 87-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1665

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1605 bis, Art. 1663

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1663 B, Art. 1663 C

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1664

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1680 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1753 bis C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1759-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des

collectivitésterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des

procéduresfiscalesArt. L257-0 A

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des

procéduresfiscalesArt. L288 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 77,

Art. 182 C, Art. 1663 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1671 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A, Art. 1681 sexies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1729 G

G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

2. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

3. Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

4. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.

5. Le 2° du C du présent I s'applique à compter du 1er septembre 2018.

6. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

I bis.-A.-Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.

B.-Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

C.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.

Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

D.-Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis.

II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.

C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :

1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;

2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;

6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;

7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;

9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;

11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;

13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;

14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.

L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.

D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.

Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 :

1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :

a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;

b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;

2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.

2. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ;

2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies.

Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018.

3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;

2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :

a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;

b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.

4. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

5. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.

F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;

2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017.

2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :

1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019.

4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.

Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.

A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.

G. – (Abrogé)

H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

L'excédent éventuel est restitué.

I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :

1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;

2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.

J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.

K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;

2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.

Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019.

3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.

K bis.-Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

K ter.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.

L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

2. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.

M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.

Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.

Article 61

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14

III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Article 63

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 80 undecies

II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1464 L , Art. 1458 bis , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies , Art. 1679 septies

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.

IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.

Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

Article 68

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies

II. - Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.

Article 70

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39

II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Article 71

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 81 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 83, Art. 155 B, Art. 170, Art. 231 bis Q

II. - Le b des 2° et 3° du I s'applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.

Le 5° du I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater C

II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 78

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 79

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 terdecies

II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 80

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 terdecies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 81

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quaterdecies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 82

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 sexdecies, Art. 1665 bis

- Code du travail

Art. L7232-8, Art. L7233-7

III. - Le A du I et le II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

IV. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 83

I à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1635 bis AE, Art. 1647

- Code de la sécurité sociale.

Art. L241-2

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1600-0 R, Art. 1613 bis A, Art. 302 bis ZF

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances

Art. L425-1

IV. - A. - Le I et le 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017. B. - Le 3° du II s'applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

C. - Les 1° et 4° du II et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.

Article 85

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L213-10-2

II. - Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.

Article 86

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l'environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9

-Code de la sécurité sociale.

Art. L842-6

-Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016

Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L314-8, Art. L411-5

-Code de la sécurité sociale.

Art. L135-2

-Code du travail Art. L5423-7

-Code du travail applicable à Mayotte. Art. L327-25-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L821-1

-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002

Art. 35

-Code de la sécurité sociale.

Art. L842-4, Art. L843-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 81

-Code de la sécurité sociale. Art. L136-2

-Code du travail

Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.

Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail

Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14

I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.

F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017

IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.

F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.

D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

Article 88

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 231 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1679 A

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017

Article 89

I. et III-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L263-2-1

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-16-2

II.- (Abrogé)

92 articles en vigueur

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