法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Loi

LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016

Numéro
2016-1918
Date du texte
29 décembre 2016
Articles
93
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établit comme suit :

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 (*)

Solde structurel (1)

- 1,5

Solde conjoncturel (2)

- 1,7

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,3

(*) En points de produit intérieur brut.

Article 1

I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L6241-2

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 39

-Code du travail

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 41

-LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

VIII.-Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

RÉGION

MONTANT À VERSER

Auvergne-Rhône-Alpes

112 079

Bourgogne-Franche-Comté

67 036

Centre-Val de Loire

68

Corse

1 595

Grand Est

25 314

Hauts-de-France

7 679

Ile-de-France

43 085

Normandie

44 322

Nouvelle-Aquitaine

31 998

Occitanie

1 625

Pays de la Loire

260

Provence-Alpes Côte d'Azur

57 879

Guadeloupe

5 583

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

Total

409 773

IX.-Il est versé, au titre de 2016, au département de Mayotte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 3

I.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 70 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré le 31 décembre 2016 au plus tard. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 4

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46

II.-Il est opéré en 2016 un prélèvement de 9 millions d'euros sur les ressources du service à comptabilité distincte Bande 700 de l'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 84 millions d'euros.

II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d'euros.

III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d'euros.

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

Article 6

En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,49 %.

Article 7

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Article 8

I. - Pour 2016, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

2 024

6 968

A déduire : Remboursements et dégrèvements

4 592

4 592

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 2 568

2 376

Recettes non fiscales

894

Recettes totales nettes/dépenses nettes

- 1 674

2 376

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

- 1 976

Montants nets pour le budget général

302

2 376

- 2 073

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

302

2 376

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

2 305

492

1 813

Comptes de concours financiers

2 428

-185

2 613

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

4 425

Solde général

2 352

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2016 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

124,9

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

124,5

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,9

Autres besoins de trésorerie

2,6

Total

197,4

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

- 18,7

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

9,2

Autres ressources de trésorerie

19,9

Total

197,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.

Article 9

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 13 894 267 003 € et à 10 186 879 137 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 204 779 537 € et à 3 218 794 396 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 10

I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 677 597 576 € et à 3 314 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 709 600 000 € et à 2 822 200 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 13

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1652 du 2 décembre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Article 14

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1729 D, Art. 1729 H

A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales

Art. L11, Art. L13 B, Art. L13 G, Art. L47, Art. L47 A, Art. L47 AA, Art. L47 B, Art. L48, Art. L49, Art. L51, Art. L52, Art. L57 A, Art. L62

III. - Le 2° du I et le b des 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.

Article 15

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1617-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 242 ter B, Art. 1635 bis P, Art. 1649 quater B quater, Art. 1672, Art. 1673, Art. 1681 septies

III.-A.-Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux revenus perçus à compter de l'année 2017.

B.-Les 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I s'appliquent aux déclarations déposées et aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018, à l'exception du IX de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, qui s'applique à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 31 décembre 2019.

C.-Le 4° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 16

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 99, Art. 286

-Livre des procédures fiscales

Art. L102 B, Art. L102 C

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et au plus tard le 31 mars 2017.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L13 F

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L14 A

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L102 E

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Sct. Section I : Procédure préalable auprès de l'administration, Sct. III : Instruction des réclamations., Art. L198 A

II. - A. - Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.

B. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

C. - Le 3° du I s'applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Article 21

I à IV. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Sct. Chapitre VII : Intérêt de retard , Art. 440 bis

A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Sct. 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes , Art. L263 B

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Sct. Section 2 ter : Contentieux du recouvrement , Art. 349 nonies, Art. 388

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 terdecies, Art. 347

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993

Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 65, Sct. Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision, Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 390 ter

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des relations entre le public et l'administration

Art. L212-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 67 D-1, Art. 67 D-2, Art. 67 D-3, Art. 67 D-4

IV. - A. - 1. Le a du 1° du I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. - Les 6° et 7° du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

C. - Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 22

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 338, Art. 434, Art. 412, Art. 414, Art. 418

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1800

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993

Art. 38, Art. 52

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 421, Art. 424

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 429

III.-A.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B.-Les 1° et 2°, le b du 3°, le 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.

C.-Les 1° à 4°, le 5°, en tant qu'il modifie l'article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV.-Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 24

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Chapitre 0000I ter : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne, Art. 1649 quater A bis

II. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1684

II.-Le I s'applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1684

II.-Le I s'applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017.

Article 31

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-7, Art. L136-6

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 B quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier Sct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7

IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;

3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

V.-(Abrogé)

Article 33

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B ter

II. - Le a du 1°, à l'exception du dernier alinéa, et le 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Article 34

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 B ter, Art. 167 bis, Art. 200 A, Art. 223 sexies

II.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

III.-A.-Sous réserve du B du présent III, le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B.-Les a et b du 3° du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

Article 39

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1051

II.-(Abrogé)

Article 40

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 199 tervicies

II.-A.-Les 1° et 4° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le deuxième alinéa du a et le b du 2° du même F du I s'appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.

B.-Le 5° du A, le C, le 1° du D, le E, le dernier alinéa du a du 2° et le 3° du F et les G à I du I s'appliquent :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l'article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.

III.-L'article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, s'applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis du même article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 200, Art. 238 bis

II.-Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Article 43

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1464 M, Art. 1466 A, Art. 1466 F, 1639 A ter, 1640,1647 C septies, 1679 septies

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 125-00 A

II. - Le I du présent article s'applique aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

Article 46

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 31 , Art. 32

II.-Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, jusqu'au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017. III.-Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts continue de s'appliquer, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

Article 47

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1388 bis

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

Article 48

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1388 quinquies B

II-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2017 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

Article 49

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1414 A, Art. 1417

II.-Le I s'applique aux impositions dues au titre de 2017 à 2023.

Article 50

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1383 C ter, Art. 1466 A

II.-Les contribuables souhaitant bénéficier du I septies de l'article 1466 A et de l'article 1383 C ter du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article au titre des années 2017 et 2018 en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut de demande dans ce délai, les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas accordées au titre des années concernées. III.-Pour l'application en 2017 de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

IV.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

Article 51

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts

Art. 1586 octies

II. - (Abrogé).

III. - (Abrogé).

Article 52

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies

II. - A.-Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

B.-Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 53

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1010

II.-(Abrogé)

Article 54

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 quinquies C

II.-A.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

B.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique dans les îles Wallis et Futuna et par point de livraison :

1° A compter du 1er janvier 2017 pour les 100 premiers kilowattheures consommés par mois ;

2° A compter du 1er juillet 2017 pour les 150 premiers kilowattheures consommés par mois ;

3° A compter du 1er janvier 2018 pour les 200 premiers kilowattheures consommés par mois ;

4° A compter du 1er juillet 2018 pour les 250 premiers kilowattheures consommés par mois ;

5° A compter du 1er janvier 2019 pour les 300 premiers kilowattheures consommés par mois ;

6° A compter du 1er juillet 2019 pour les 500 premiers kilowattheures consommés par mois ;

7° A compter du 1er janvier 2020 pour l'ensemble des consommations.

Aux fins de l'appréciation des seuils prévus au présent B, les quantités consommées au cours d'une période de facturation sont réparties proportionnellement au nombre de jours de chaque mois.

Article 56

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L102 AF

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels, Art. 1609 sexdecies B, Art. 1753, Art. 1736

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L116-1

IV.-Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 57

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 sexdecies

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265

II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'achèvement des formalités de notification à la Commission européenne.

Article 60

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 265 ter, Art. 266 quindecies

II.-La seconde phrase du II de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimée pour les carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2018.

III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

IV.- (Abrogé)

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis

II.-(Abrogé).

III.-Au plus tard le 1er octobre 2017, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de l'effet des dispositions prévues au I du présent article sur le prix de vente des autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine.

Article 69

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

II.- (Abrogé)

Article 71

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Art. 43

II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

CATÉGORIE D'INSTALLATIONS

CRITÈRE

COEFFICIENT

multiplicateur

pour les installations

n'étant pas à l'arrêt définitif

COEFFICIENT

multiplicateur

pour les installations

à l'arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 2 000 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth

2

1

Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth

3

1

Supérieure ou égale à 4 000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 1 000 MWth

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

2

2

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à l'entreposage

temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base

4

4

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Article 72

I-Par dérogation au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1600 voté en 2017 par les chambres de commerce et d'industrie de région entrées en fonction le 1er janvier de la même année 2017 ne peut excéder la moyenne des taux votés en 2016 dans leur ressort territorial, pondérés en fonction de l'importance relative des bases de ladite taxe.

II.-Pour les impositions établies au titre de 2017, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et d'un tiers du taux voté en 2017.

III.-Pour les impositions établies au titre de 2018, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux voté en 2016 par la chambre de commerce et d'industrie de région préexistante et de deux tiers du taux voté en 2018.

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 G, Art. 1636 B octies

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Article 74

I., II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014

Art. 17, Art. 25

-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

Art. 93

-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014

Art. 17

III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Article 75

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1530 bis, Art. 1609 quinquies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1640

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-67, Art. L5211-18, Art. L5211-19

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

Art. 59

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

V.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du a du 4° du I qui s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Les 1° et 3° du IV s'appliquent à compter de 2016.

Le 2° du IV s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 76

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 B

II.-En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.

Article 84

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016.]

93 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033782038

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com