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Texte réglementaire

Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Numéro
2016-2008
Date du texte
30 décembre 2016
Articles
29
Article 1

Le cadre d'emplois qui comprend les grades de capitaine, de commandant et de lieutenant-colonel constitue un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ces fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils assurent des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise dans les sous-directions, groupements et services ou dans les centres d'incendie et de secours et peuvent exercer les fonctions de commandant des opérations de secours.

Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des missions d'expertise, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans tous les domaines entrant dans les compétences des services d'incendie et de secours, notamment en matière de formation, de prévention, prévision, de préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi que des secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Ils participent, en outre, aux actions de formations incombant aux services d'incendie et de secours.

Article 3

Les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans l'ensemble des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.

Les commandants et les lieutenants-colonels peuvent exercer l'emploi de chef de groupement dans l'ensemble des services d'incendie et de secours. Les capitaines peuvent l'exercer dans les services d'incendie et de secours classés dans la catégorie C en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales et comportant un effectif de référence, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-23-1 du même code, inférieur à 400 sapeurs-pompiers.

Article 4

Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Les nominations prononcées au titre du 2° représentent 20 % au plus du total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°.

Article 5

Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° A un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés de l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60 % au moins du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Article 6

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4 les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade et ayant validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

Article 7

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 5 et 6 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent la formation d'intégration du capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 8

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.

Article 9

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 7, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de dix-huit mois.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

I.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de capitaine déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.

Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.

II.-Les capitaines qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 11

Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels qui exercent les fonctions de chef de groupement reçoivent, dans l'année suivant leur nomination, la formation de professionnalisation correspondante, définie conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les capitaines ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de colonne et les commandants ou lieutenants-colonels du niveau de chef de site qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondante.

Article 12

Le grade de capitaine comprend dix échelons.

Le grade de commandant comprend neuf échelons.

Le grade de lieutenant-colonel comprend huit échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Lieutenant-colonel

Echelon spécial

-

8e échelon

-

7e échelon

3 ans et 6 mois

6e échelon

3 ans et 3 mois

5e échelon

3 ans et 3 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Commandant

9e échelon

-

8e échelon

3 ans et 6 mois

7e échelon

3 ans et 3 mois

6e échelon

3 ans et 3 mois

5e échelon

3 ans et 3 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Article 13

Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon.

Article 14

Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.

Article 14-1

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les officiers occupant un emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans un service d'incendie et de secours classé en catégorie A et B au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi classé comme équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, de trois années dans le 8 e échelon de leur grade.

Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.

Article 15

Le nombre de commandants et de lieutenants-colonels susceptibles d'être promus au sein de chaque service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est défini conformément aux dispositions des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'un capitaine ou un commandant est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

Article 16

Les commandants et les lieutenants-colonels sont promus par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 17

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le préfet et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter de leurs observations.

Article 18

Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique :

1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Ils ne peuvent exercer les emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, pour un détachement dans le grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévue à l'article 10.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 19

Les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE DANS LE CORPS D'ORIGINE

GRADE DE DÉTACHEMENT DANS

LE PRÉSENT CADRE D'EMPLOIS

Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier

Capitaine

Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier

Commandant

Article 20

L'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18, à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 et, pour une intégration au grade de lieutenant-colonel, la formation de professionnalisation de chef de site prévues à l'article 11.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 21

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont reclassés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

(Décret n° 2001-682)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Lieutenant-colonel

Lieutenant-colonel

7e échelon

7e échelon

ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

ancienneté conservée

Commandant

Commandant

7e échelon

7e échelon

ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

ancienneté conservée

Capitaine

Capitaine

10e échelon

9e échelon

ancienneté conservée

9e échelon

8e échelon

ancienneté conservée

8e échelon

7e échelon

ancienneté conservée

7e échelon

6e échelon

ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

ancienneté conservée

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté conservée

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté conservée

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Article 22

Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

Article 23

Les agents détachés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont placés, pour la durée du détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Article 24

Jusqu'au 31 décembre 2020 :

1° Le grade de capitaine comprend dix échelons.

2° Le grade de commandant comprend huit échelons ;

3° Le grade de lieutenant-colonel comprend sept échelons.

Jusqu'à la même date, la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Lieutenant-colonel

7e échelon

-

6e échelon

3 ans et 3 mois

5e échelon

3 ans et 3 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Commandant

8e échelon

-

7e échelon

3 ans et 3 mois

6e échelon

3 ans et 3 mois

5e échelon

3 ans et 3 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Article 25

Les lauréats des concours d'accès au présent cadre d'emplois ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade de capitaine. Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées aux articles 7-1 à 7-4 du décret du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.

Les capitaines inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant établi pour l'année 2017 conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés commandant dans le présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 2017.

Les commandants inscrits au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel établi pour l'année 2017 conservent le bénéfice de cette inscription et peuvent être nommés lieutenant-colonel dans le présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 26

Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels lauréats de l'examen professionnel de commandant avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés avoir satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de commandant prévu à l'article 13 du présent décret.

Article 29

Sous réserve des dispositions de l'article 12,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 30

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033792341

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