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Texte réglementaire

Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016

Numéro
2016-1987
Date du texte
30 décembre 2016
Articles
6
Article 1

Les sommes qui ont été encaissées par l'administration au titre du droit de licence sur les livraisons de tabacs manufacturés dont le montant est inférieur ou égal aux seuils de 157 303 € en France continentale et 125 842 € pour la Corse prévus au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et qui sont restituées aux débitants de tabac, sont dénommées " complément de remise ".

Le complément de remise est réservé aux débits de tabac ordinaires, dont les livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente ne dépassent pas 500 000 €.

Article 2

Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base du taux du droit de licence et de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés livrés, figurant sur la déclaration des quantités de tabac livrées aux débitants prévue au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et à l'arrêté du 26 décembre 2007 modifiant l'article 56 AJ de l'annexe IV au code général des impôts et fixant le contenu des déclarations de livraisons de tabac des fournisseurs aux débits de tabac.

Article 3

Le complément de remise au titre d'une année est versé par l'administration des douanes et droits indirects, selon les modalités suivantes :

- une avance versée au plus tard le 30 septembre au vu des livraisons effectives de tabac pour le débit sur les sept premiers mois de l'année considérée. L'avance de complément de remise est versée au débitant en fonction le premier septembre de l'année considérée ;

- un solde versé au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante sur la base des livraisons de tabac effectuées au débit les cinq derniers mois de l'année considérée. Le solde de complément de remise est versé au débitant en fonction le premier février.

La première année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2017.

La dernière année au titre de laquelle le complément de remise est dû est 2022.

Article 4

Le complément de remise est attaché au débit. En cas de succession ou permutation de plusieurs débitants dans un même débit au cours d'une année, il est tenu compte des livraisons de tabac de tous les débitants pour déterminer si le seuil mentionné à l'article 1er est dépassé ou non.

Article 5

Le montant de la caution mentionnée au neuvième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 €.

Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la trésorerie générale des douanes de Paris-Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1987 du 30 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033830088

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