Les définitions mentionnées à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du règlement précité. Les définitions mentionnées aux articles R. 311-1 du code de la route et R. 4311-4-1 du code du travail susvisés sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
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Arrêté du 19 décembre 2016
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), les réceptions nationales par type (RPT), les réceptions à titre isolé (RTI) sont délivrées aux véhicules agricoles et forestiers et aux machines agricoles automotrices (MAGA).
Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS ou d'une RPT.
Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 9,12,14,41,43 et 47 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.
En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.
A ce titre, elle :
1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ;
2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :
a) De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;
b) De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière.
En outre, le CNRV est chargé de :
c) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
d) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;
e) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9,12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.
3. Désigne le CNRV, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :
a) De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;
b) De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
c) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;
d) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.
4. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC)-Autodrome de Linas-91310 Montlhéry-comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.
4 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :
-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;
-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;
-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;
-SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil.
5. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.
En application de l'article 4 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, le ministre chargé de l'agriculture :
– délivre les réceptions UE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité du travail numérotés de 35 à 60 dans l'annexe 4 ;
– désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), Autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, pour les exigences particulières relatives à la sécurité du travail, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et de vérifier la conformité de production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.
Les demandes de réceptions UE sont déposées auprès de l'UTAC.
Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues au règlement (UE) n° 167/2013 et aux règlements délégués (UE) n° 1322/2014, (UE) n° 2015/68, (UE) n° 2015/96, (UE) n° 2015/208 et au règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 susvisés.
Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception UE des véhicules et de réceptions UE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.
Le dossier de demande de réception UE par type comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.
La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré, soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit, en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service administratif en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service administratif en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception NKS.
Lorsque le service administratif en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route et par les articles 23 et 24 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.
La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.
Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.
La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.
Le présent titre s'applique sans préjudice de l'application de l'arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005.
Les véhicules répondant aux définitions des catégories T4.1, T4.2 et C qui en raison de leur largeur sont réceptionnés dans le genre national MAGA mentionné à l'article 13 ci-après, sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 28 mars 2022 précité.
La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé.
Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par l'arrêté du 28 mars 2022 précité est jointe au dossier de demande de réception.
La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté.
Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.
Les véhicules, visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté, complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale petite série (NKS) peuvent être complétés en faisant l'objet soit d'une RPT soit d'une RTI.
La réception nationale par type et la réception à titre isolé des MAGA neuves sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Sont considérées comme des MAGA neuves au sens du présent arrêté celles qui n'ont jamais été immatriculées. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 3 et 3bis du présent arrêté.
Pour les machines agricoles ou forestières automotrices une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 22 novembre 2005
Sct. TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020.
Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.
Les véhicules agricoles et forestiers et les machines agricoles automotrices se trouvant sur le territoire français qui faisaient l'objet d'une réception nationale par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire peuvent, en tant que véhicules de fin de série, être immatriculés ou mis en service dans les limites suivantes :
-le paragraphe précédent s'applique pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle la réception par type expire ;
-le nombre de véhicules de fin de série ne peut dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés ou mis en service au cours des deux années précédentes, ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Le constructeur qui souhaite bénéficier de ces dispositions en fait la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 3 du présent arrêté. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type et dresse, pour chaque numéro de réception, la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.
Une mention Fin de série doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033718844
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034877428
Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4.1, T4.2 et C
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013.
N°
Objet
Acte réglementaire
Véhicules
routiers à moteur
Catégories de véhicules
T1a
T1b
T2a
T2b
T3a
T3b
T4.1a
T4.1b
T4.2a
T4.2b
T4.3a
T4.3b
Ca
Cb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
A
A
A
A
A
A
A
(**)
A
A
(**)
A
A
A
A
A
4
Direction pour tracteurs rapides
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
Y
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
I
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
I
NA
6
Tachymètre
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
7
Champ de vision et essuie-glace
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
D
(1)
A
(2)
I
I
(2)
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
Y
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
10
Systèmes d'information du conducteur
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
B
A
B
A
B
A
B
(*)
A
B
(*)
A
B
A
B
A
13
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
15
Compatibilité électromagnétique
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
Y
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
I
I
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
17
Climatisation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
18
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
Y
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
21
Dimensions et masse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R.312-10 et 312-11
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R.312-4 et suivants
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
23
Masses d'alourdissement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV (***)
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
29
Dispositifs de remorquage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
NA
NA
31
Systèmes antiprojections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
NA
32
Marche arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
33
Chenilles
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B
A
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
B
(1)
A
I
I
35
Dispositifs de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VI et annexe XVIII
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
36
Structure de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VII et annexe XVIII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
37
Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe VIII et annexe XVIII
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
X
X
X
X
X
X
38
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe IX et annexe XVIII
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
X
X
NA
NA
39
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII
NA
NA
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
X
X
X
X
40
Structure de protection contre la chute d'objets
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
41
Sièges passagers
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
42
Exposition sonore du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
Siège conducteur et position du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44
Espace de manœuvre, accès à la position de conduite
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45
Prises de force
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46
Protection des éléments moteurs
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
47
Ancrages des ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XVIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
48
Ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XIX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
49
Protection contre la pénétration d'objets (OPS)
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
50
Échappement
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
51
Manuel d'utilisation
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52
Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
53
Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
54
Protecteurs et dispositifs de protection
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
55
Informations, avertissements et marquages
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
56
Matériaux et produits
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
57
Batteries
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVIII
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
58
Sortie de secours
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
59
Ventilation et système de filtration de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXIX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
60
Taux de combustion du matériau de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
Annexe XXVII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
I
61
Émissions de polluants
règlement (UE) n° 2018/985
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
Y
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
Légende annexe 1 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
I = identique à T en fonction de la catégorie.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
NA = non applicable.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.
(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.
(**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.
(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.
Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
Véhicules routiers
Catégories de véhicules
T1a
T1b
T2a
T2b
T3a
T3b
T4.1a
T4.1b
T4.2a
T4.2b
T4.3a
T4.3b
Ca
Cb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
I
I
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
B
I
I
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
A
A
A
A
A
A
A
(**)
A
A
(**)
A
A
A
A
A
4
Direction pour tracteurs rapides
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
Y
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
A
NA
I
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
I
NA
6
Tachymètre
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
7
Champ de vision et essuie-glace
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
Y
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
D
B
(2)
I
I
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
10
Systèmes d'information du conducteur
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
Y
D
A
D
A
D
A
D
A
D
A
D
A
I
I
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
arrêté du 16 juillet 1954
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
13
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
15
Compatibilité électromagnétique
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
Y
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
D
(1)
A
I
I
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
17
Climatisation (si présence)
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
18
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
Y
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
21
Dimensions et masse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
I
I
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
ou
R.312-10 et 312-11
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
I
I
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
I
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
ou
R.312-4 et suivants
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
I
I
23
Masses d'alourdissement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV (***)
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
29
Dispositifs de remorquage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I
I
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
NA
NA
31
Systèmes antiprojections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
B
NA
NA
32
Marche arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
33
Chenilles
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
B
A
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
I
I
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
I
I
61
Émissions de polluants
règlement (UE) n° 2018/985
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
Y
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
I
Légende annexe 1 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
I = identique à T en fonction de la catégorie.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
NA = non applicable.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.
(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.
(**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.
(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Catégories de véhicules
Ra
Rb
Sa
Sb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
NA
D
NA
D
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
-
A
-
A
(DT1)
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
A
(*)
-
A
(*)
-
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
Règlement UNECE 86-01
B
(2)
A
B
(2)
A
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B
A
B
A
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
A
D
A
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
B
A
B
A
R. 317-10
21
Dimensions et masses de la remorque
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
B
(3)
A
B
(3)
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
B
(3)
A
B
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
D
A
D
A
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
Y (**)
X
(1) (6)
X
(1) (6)
NA
NA
A ou B (8)
A ou B (8)
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
X
(1) (7)
NA
NA
A
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
A
D
(4)
A
31
Systèmes anti-projections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
A
NA
NA
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
B
(1) (5)
A
B
(1) (5)
A
Légende annexe 2 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).
NA = non applicable.
(DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.
(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.
(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7) : uniquement pour R3b et R4b.
(8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Catégories de véhicules
Ra
Rb
Sa
Sb
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
NA
D
NA
D
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
-
A
-
A
(DT1)
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
A
(*)
-
A
(*)
-
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Y
X
(1)
X
(1)
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XII
ou
R86-01
B
(2)
B
B
(2)
B
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
B
B
B
B
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
B
D
B
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R. 317-9
B
B
B
B
R. 317-10
21
Dimensions et masses de la remorque
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
B
(3)
A
B
(3)
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
annexe XXII
B
(3)
A
B
A
R. 312-1 à R. 312-18
Arrêté du 2 juillet 2014
B
(3)
B
(3)
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
D
B
D
B
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
Y (**)
X
(1) (6)
X
(1) (6)
NA
NA
B (8)
B (8)
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
NA
X
(1) (7)
NA
NA
B
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
A
D
(4)
A
31
Systèmes anti-projections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
Y
NA
A
NA
NA
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
B
(1) (5)
A
B
(1) (5)
A
Légende annexe 2 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).
NA = non applicable.
(DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.
(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.
(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.
(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.
(7) : uniquement pour R3b et R4b.
(8) : véhicule ou installation.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.
N°
Objet
Acte réglementaire
Alternatives
équivalentes
véhicules routier
Vmax ≤ 25 km/h
Vmax ≤ 40km/h
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B
A
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
A (3)
A (3)
7
Champ de vision et essuie-glace
R.316-2, R.316-3 et R.316-4
Y
D
D
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D
D
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y
B
A
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
Y
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13
Sièges des passagers
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
15
Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28/04/1969
Y
A
A
15
compatibilité électromagnétique
- Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
D
(2) (4)
D
(2) (4)
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
D
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R.317.9
D
D
R.317-10
21
Dimensions et masse
R312-10 et 11
B
B
22
Masse maximale en charge
R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B
B
24
Sécurité des systèmes électriques
Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements
A
(3)
A
(3)
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y
A
(1) (3)
A
(1) (3)
B
(2)
B
(2)
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
B
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(5)
D
33
Chenilles
Arrêté du 25 août 1959
B
B
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
X
(1)
X
(1)
D
D
61
Émissions de polluants
R318-1 et R413-12
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
A
(*)
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y
A
(3)
A
(3)
Légende annexe 3 :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation
(3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.
(4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.
LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.
N°
Objet
Acte réglementaire
Véhicules routiers
Vmax ≤ 25 km/h
Vmax ≤ 40km/h
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
ou
Arrêté du 18 août 1955
B
A
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
Y
A
A
7
Champ de vision et essuie-glace
R.316-2, R.316-3 et R.316-4
Y
D
D
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
ou
Arrêté du 18 octobre 2016
X
(1)
X
(1)
D
D
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
ou
Arrêté du 20 novembre 1969
Y
B
B
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
Arrêté du 16 juillet 1954
Y
X
(1)
X
(1)
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
ou
Arrêté du 16 juillet 1954
B
(2)
B
(2)
13
Sièges des passagers
Arrêté du 27 mars 1979
B
A
15
Anti-parasitage
(moteurs allumage commandé)
R.318-4
Arrêté du 28 avril 1969
Y
A
A
15
compatibilité électromagnétique
- Pour les MAGA électriques :
Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements
- Pour les autres MAGA :
R.318-4
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
ou
Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
ou
Arrêté du 14 janvier 1958
Y
X
(1)
X
(1)
D
(2)
D
(2)
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
Y
D
(2) (3)
D
(2) (3)
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
D
D
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX ou R317.9
D
D
R.317-10
21
Dimensions et masse
R312-10 et 11
B
B
22
Masse maximale en charge
R.312-1 à R.312-18
Arrêté du 5 février 1969
B
B
24
Sécurité des systèmes électriques
Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements
A
A
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
Y
A
(1)
A
(1)
B
(2)
B
(2)
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
ou
Arrêté du 27 mars 1979
B
B
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
D
(4)
D
33
Chenilles
Arrêté du 25 août 1959
B
B
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
Y
D
D
61
Émissions de polluants
R318-1 et
directive 97/68/CE le cas échéant
ou
R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)
A
(*)
(5)
A
(*)
(5)
62
Niveau sonore (externe)
Règlement (UE) n° 2018/985
ou
Arrêté du 13 avril 1972
Arrêté du 18 juillet 1985
Y
A
A
Légende annexe 3 bis :
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.
Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.
(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.
(2) : installation.
(3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.
(4) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.
(5) Si la MAGA a déjà été commercialisée sur le territoire d'un Etat membre, la conformité à la réglementation européenne en matière d'émissions polluantes est à considérer en prenant en compte la date de la première mise sur le marché européen légalement effectuée du moteur, sous réserve de justifier de ladite date.
(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.
Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.
Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.
LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE
La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013
N°
Objet
Acte réglementaire
1
Intégrité du véhicule
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe II
2
Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe III
3
Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques
règlement (UE) n° 2015/68
4
Direction pour tracteurs rapides
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV
5
Direction
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe V
6
Tachymètre
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VI
7
Champ de vision et essuie-glace
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VII
8
Vitrage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe VIII
9
Rétroviseurs
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe IX
10
Systèmes d'information du conducteur
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe X
11
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XI
12
Installation éclairage et signalisation
règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII
13
Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIII
14
Extérieur du véhicule et accessoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIV
15
Compatibilité électromagnétique
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XV
16
Dispositif d'avertissement sonore
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVI
Arrêté du 14 janvier 1958
17
Chauffage de l'habitacle
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVII
18
Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XVIII
19
Plaque d'immatriculation
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XIX
20
Plaque et marquage obligatoires
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XX
21
Dimensions et masses
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXI
R. 312-10 et 312-11
22
Masse maximale en charge
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXII
R. 312-4 et suivants
23
Masses d'alourdissement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIII
24
Sécurité des systèmes électriques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIV
25
Réservoir de carburant
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXV
26
Structures de protection arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVI
27
Protection latérale
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVII
28
Plate-forme de chargement
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXVIII
29
Dispositifs de remorquage
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXIX
30
Pneumatiques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXX
31
Systèmes antiprojections
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXI
32
Marche arrière
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXII
33
Chenilles
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIII
34
Liaisons mécaniques
règlement (UE) n° 2015/208
Annexe XXXIV
35
Dispositifs de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
36
Structure de protection contre le renversement
règlement (UE) n° 1322/2014
37
Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)
règlement (UE) n° 1322/2014
38
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014
39
Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)
règlement (UE) n° 1322/2014
40
Structure de protection contre la chute d'objets
règlement (UE) n° 1322/2014
41
Sièges passagers
règlement (UE) n° 1322/2014
42
Exposition sonore du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
43
Siège conducteur et position du conducteur
règlement (UE) n° 1322/2014
44
Espace de manœuvre, accès à la position de conduite
règlement (UE) n° 1322/2014
45
Prises de force
règlement (UE) n° 1322/2014
46
Protection des éléments moteurs
règlement (UE) n° 1322/2014
47
Ancrages des ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
48
Ceintures de sécurité
règlement (UE) n° 1322/2014
49
Protection contre la pénétration d'objets (OPS)
règlement (UE) n° 1322/2014
50
Échappement
règlement (UE) n° 1322/2014
51
Manuel d'utilisation
règlement (UE) n° 1322/2014
52
Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique
règlement (UE) n° 1322/2014
53
Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule
règlement (UE) n° 1322/2014
54
Protecteurs et dispositifs de protection
règlement (UE) n° 1322/2014
55
Informations, avertissements et marquages
règlement (UE) n° 1322/2014
56
Matériaux et produits
règlement (UE) n° 1322/2014
57
Piles
règlement (UE) n° 1322/2014
58
Sortie de secours
règlement (UE) n° 1322/2014
59
Ventilation et système de filtration de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
60
Taux de combustion du matériau de la cabine
règlement (UE) n° 1322/2014
61
Émissions de polluants
règlement (UE) n° 2018/985
62
Niveau sonore (externe)
règlement (UE) n° 2018/985
Citer ce texte
du Arrêté du 19 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033831772
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