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Texte réglementaire

Arrêté du 19 décembre 2016

Numéro
Date du texte
19 décembre 2016
Articles
26
Article 1

Les définitions mentionnées à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du règlement précité. Les définitions mentionnées aux articles R. 311-1 du code de la route et R. 4311-4-1 du code du travail susvisés sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), les réceptions nationales par type (RPT), les réceptions à titre isolé (RTI) sont délivrées aux véhicules agricoles et forestiers et aux machines agricoles automotrices (MAGA).

Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS ou d'une RPT.

Article 2 bis

Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 9,12,14,41,43 et 47 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.

Article 3

En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

A ce titre, elle :

1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ;

2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :

a) De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;

b) De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière.

En outre, le CNRV est chargé de :

c) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

d) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;

e) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9,12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

3. Désigne le CNRV, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :

a) De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;

b) De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

c) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

d) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

4. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC)-Autodrome de Linas-91310 Montlhéry-comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

4 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :

-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;

-SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil.

5. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.

Article 4

En application de l'article 4 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, le ministre chargé de l'agriculture :

– délivre les réceptions UE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité du travail numérotés de 35 à 60 dans l'annexe 4 ;

– désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), Autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, pour les exigences particulières relatives à la sécurité du travail, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et de vérifier la conformité de production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

Les demandes de réceptions UE sont déposées auprès de l'UTAC.

Article 5

Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues au règlement (UE) n° 167/2013 et aux règlements délégués (UE) n° 1322/2014, (UE) n° 2015/68, (UE) n° 2015/96, (UE) n° 2015/208 et au règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 susvisés.

Article 6

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception UE des véhicules et de réceptions UE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.

Le dossier de demande de réception UE par type comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.

Article 7

La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014.

L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.

Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré, soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit, en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service administratif en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

A cette fin, le service administratif en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception NKS.

Lorsque le service administratif en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route et par les articles 23 et 24 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

Article 8

La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.

Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.

La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.

Article 9

Le présent titre s'applique sans préjudice de l'application de l'arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005.

Les véhicules répondant aux définitions des catégories T4.1, T4.2 et C qui en raison de leur largeur sont réceptionnés dans le genre national MAGA mentionné à l'article 13 ci-après, sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 28 mars 2022 précité.

Article 10

La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé.

Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par l'arrêté du 28 mars 2022 précité est jointe au dossier de demande de réception.

Article 11

La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté.

Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.

Article 12

Les véhicules, visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté, complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale petite série (NKS) peuvent être complétés en faisant l'objet soit d'une RPT soit d'une RTI.

Article 13

La réception nationale par type et la réception à titre isolé des MAGA neuves sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Sont considérées comme des MAGA neuves au sens du présent arrêté celles qui n'ont jamais été immatriculées. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 3 et 3bis du présent arrêté.

Pour les machines agricoles ou forestières automotrices une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 22 novembre 2005

Sct. TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II

Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020.

Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.

Article 15

Les véhicules agricoles et forestiers et les machines agricoles automotrices se trouvant sur le territoire français qui faisaient l'objet d'une réception nationale par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire peuvent, en tant que véhicules de fin de série, être immatriculés ou mis en service dans les limites suivantes :

-le paragraphe précédent s'applique pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle la réception par type expire ;

-le nombre de véhicules de fin de série ne peut dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés ou mis en service au cours des deux années précédentes, ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.

Le constructeur qui souhaite bénéficier de ces dispositions en fait la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 3 du présent arrêté. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type et dresse, pour chaque numéro de réception, la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.

Une mention Fin de série doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.

Article 16

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Article 17

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-19

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033718844

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034877428

Article Annexe 1

Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4.1, T4.2 et C

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013.

Objet

Acte réglementaire

Véhicules

routiers à moteur

Catégories de véhicules

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b

T4.2a

T4.2b

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe II

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

I

I

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe III

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

A

A

A

A

A

A

A

(**)

A

A

(**)

A

A

A

A

A

4

Direction pour tracteurs rapides

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

Y

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

I

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe V

Y

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

I

NA

6

Tachymètre

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VI

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

7

Champ de vision et essuie-glace

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VII

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VIII

D

(1)

A

(2)

D

(1)

A

(2)

D

(1)

A

(2)

D

(1)

A

(2)

D

(1)

A

(2)

D

(1)

A

(2)

I

I

(2)

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe IX

Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

10

Systèmes d'information du conducteur

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe X

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

B

A

B

A

B

A

B

(*)

A

B

(*)

A

B

A

B

A

13

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIII

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIV

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

15

Compatibilité électromagnétique

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XV

Y

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

I

I

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVI

ou

Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

17

Climatisation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

18

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVIII

Y

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

21

Dimensions et masse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

R.312-10 et 312-11

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXII

R.312-4 et suivants

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

23

Masses d'alourdissement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIII

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIV (***)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXV

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVI

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVII

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVIII

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

29

Dispositifs de remorquage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIX

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

NA

NA

31

Systèmes antiprojections

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

NA

32

Marche arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXII

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

33

Chenilles

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIII

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

B

A

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

B

(1)

A

B

(1)

A

B

(1)

A

B

(1)

A

B

(1)

A

B

(1)

A

I

I

35

Dispositifs de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe VI et annexe XVIII

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

36

Structure de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe VII et annexe XVIII

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

37

Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe VIII et annexe XVIII

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

38

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe IX et annexe XVIII

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

NA

NA

39

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

40

Structure de protection contre la chute d'objets

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

41

Sièges passagers

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

42

Exposition sonore du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XIII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

43

Siège conducteur et position du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XIV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

44

Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45

Prises de force

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XVI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Protection des éléments moteurs

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XVII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Ancrages des ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XVIII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

48

Ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XIX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

49

Protection contre la pénétration d'objets (OPS)

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

50

Échappement

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Manuel d'utilisation

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXIII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

53

Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXIV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

54

Protecteurs et dispositifs de protection

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

55

Informations, avertissements et marquages

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXVI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

56

Matériaux et produits

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXVII

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

57

Batteries

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXVIII

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

58

Sortie de secours

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

59

Ventilation et système de filtration de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXIX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

60

Taux de combustion du matériau de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014

Annexe XXVII

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

61

Émissions de polluants

règlement (UE) n° 2018/985

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

Légende annexe 1 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

I = identique à T en fonction de la catégorie.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

NA = non applicable.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.

(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.

(**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.

(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Article Annexe 1 bis

Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

Objet

Acte réglementaire

Véhicules routiers

Catégories de véhicules

T1a

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b

T4.2a

T4.2b

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe II

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

I

I

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe III

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

B

I

I

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

A

A

A

A

A

A

A

(**)

A

A

(**)

A

A

A

A

A

4

Direction pour tracteurs rapides

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

Y

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

A

NA

I

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe V

Y

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

I

NA

6

Tachymètre

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VI

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

7

Champ de vision et essuie-glace

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VII

Y

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VIII

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

D

B

(2)

D

B

(2)

D

B

(2)

D

B

(2)

D

B

(2)

D

B

(2)

I

I

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe IX

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

10

Systèmes d'information du conducteur

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe X

Y

D

A

D

A

D

A

D

A

D

A

D

A

I

I

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

ou

arrêté du 16 juillet 1954

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

13

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIII

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIV

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

15

Compatibilité électromagnétique

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XV

Y

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

D

(1)

A

I

I

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVI

ou

Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

17

Climatisation (si présence)

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

18

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVIII

Y

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

21

Dimensions et masse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

-

A

-

A

-

A

-

A

-

A

-

A

I

I

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

ou

R.312-10 et 312-11

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

I

I

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXII

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

I

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXII

ou

R.312-4 et suivants

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

B

-

I

I

23

Masses d'alourdissement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIII

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIV (***)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXV

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVI

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVII

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVIII

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

29

Dispositifs de remorquage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIX

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

I

I

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

C

A

NA

NA

31

Systèmes antiprojections

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXI

Y

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

B

NA

NA

32

Marche arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXII

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

33

Chenilles

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIII

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

B

A

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

I

I

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

I

I

61

Émissions de polluants

règlement (UE) n° 2018/985

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

Y

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

I

I

Légende annexe 1 bis :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

I = identique à T en fonction de la catégorie.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

NA = non applicable.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.

(*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.

(**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.

(***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Article Annexe 2

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

Objet

Acte réglementaire

Alternatives

équivalentes

véhicules routier

Catégories de véhicules

Ra

Rb

Sa

Sb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe II

NA

D

NA

D

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

-

A

-

A

(DT1)

règlement (UE) n° 2015/68

ou

Arrêté du 18 août 1955

A

(*)

-

A

(*)

-

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XII

ou

Règlement UNECE 86-01

B

(2)

A

B

(2)

A

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIV

B

A

B

A

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

D

A

D

A

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX ou R. 317-9

B

A

B

A

R. 317-10

21

Dimensions et masses de la remorque

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

B

(3)

A

B

(3)

A

R. 312-1 à R. 312-18

Arrêté du 2 juillet 2014

B

(3)

B

(3)

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208

annexe XXII

B

(3)

A

B

A

R. 312-1 à R. 312-18

Arrêté du 2 juillet 2014

B

(3)

B

(3)

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIV

D

A

D

A

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVI

Y (**)

X

(1) (6)

X

(1) (6)

NA

NA

A ou B (8)

A ou B (8)

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVII

NA

X

(1) (7)

NA

NA

A

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

D

(4)

A

D

(4)

A

31

Systèmes anti-projections

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

NA

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

B

(1) (5)

A

B

(1) (5)

A

Légende annexe 2 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).

NA = non applicable.

(DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

(7) : uniquement pour R3b et R4b.

(8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Article Annexe 2 bis

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013

Objet

Acte réglementaire

Alternatives

équivalentes

véhicules routier

Catégories de véhicules

Ra

Rb

Sa

Sb

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe II

NA

D

NA

D

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

-

A

-

A

(DT1)

règlement (UE) n° 2015/68

ou

Arrêté du 18 août 1955

A

(*)

-

A

(*)

-

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

Y

X

(1)

X

(1)

X

(1)

X

(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XII

ou

R86-01

B

(2)

B

B

(2)

B

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIV

B

B

B

B

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

D

B

D

B

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX ou R. 317-9

B

B

B

B

R. 317-10

21

Dimensions et masses de la remorque

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

B

(3)

A

B

(3)

A

R. 312-1 à R. 312-18

Arrêté du 2 juillet 2014

B

(3)

B

(3)

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208

annexe XXII

B

(3)

A

B

A

R. 312-1 à R. 312-18

Arrêté du 2 juillet 2014

B

(3)

B

(3)

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIV

D

B

D

B

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVI

Y (**)

X

(1) (6)

X

(1) (6)

NA

NA

B (8)

B (8)

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVII

NA

X

(1) (7)

NA

NA

B

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

D

(4)

A

D

(4)

A

31

Systèmes anti-projections

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXI

Y

NA

A

NA

NA

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

B

(1) (5)

A

B

(1) (5)

A

Légende annexe 2 bis :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).

NA = non applicable.

(DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

(*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

(**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

(6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

(7) : uniquement pour R3b et R4b.

(8) : véhicule ou installation.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Article Annexe 3

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

Objet

Acte réglementaire

Alternatives

équivalentes

véhicules routier

Vmax ≤ 25 km/h

Vmax ≤ 40km/h

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe III

ou

Arrêté du 27 mars 1979

B

A

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

ou

Arrêté du 18 août 1955

B

A

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe V

Y

A (3)

A (3)

7

Champ de vision et essuie-glace

R.316-2, R.316-3 et R.316-4

Y

D

D

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VIII

ou

Arrêté du 18 octobre 2016

X

(1)

X

(1)

D

D

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe IX

ou

Arrêté du 20 novembre 1969

Y

B

A

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

ou

Arrêté du 16 juillet 1954

Y

X

(1)

X

(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

ou

Arrêté du 16 juillet 1954

B

(2)

B

(2)

13

Sièges des passagers

Arrêté du 27 mars 1979

B

A

15

Anti-parasitage

(moteurs allumage commandé)

R.318-4

Arrêté du 28/04/1969

Y

A

A

15

compatibilité électromagnétique

- Pour les MAGA électriques :

Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements

- Pour les autres MAGA :

R.318-4

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XV

ou

Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015

Y

X

(1)

X

(1)

D

(2)

D

(2)

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVI

ou

Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X

(1)

X

(1)

D

(2)

D

(2)

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

Y

D

(2) (4)

D

(2) (4)

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

D

D

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX ou R.317.9

D

D

R.317-10

21

Dimensions et masse

R312-10 et 11

B

B

22

Masse maximale en charge

R.312-1 à R.312-18

Arrêté du 5 février 1969

B

B

24

Sécurité des systèmes électriques

Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements

A

(3)

A

(3)

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXV

Y

A

(1) (3)

A

(1) (3)

B

(2)

B

(2)

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVIII

ou

Arrêté du 27 mars 1979

B

B

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

D

(5)

D

33

Chenilles

Arrêté du 25 août 1959

B

B

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

X

(1)

X

(1)

D

D

61

Émissions de polluants

R318-1 et R413-12

R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)

A

(*)

A

(*)

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

ou

Arrêté du 13 avril 1972

Arrêté du 18 juillet 1985

Y

A

(3)

A

(3)

Légende annexe 3 :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : installation

(3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.

(4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.

(5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Article Annexe 3 bis

LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.

Objet

Acte réglementaire

Véhicules routiers

Vmax ≤ 25 km/h

Vmax ≤ 40km/h

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe III

ou

Arrêté du 27 mars 1979

B

A

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

ou

Arrêté du 18 août 1955

B

A

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe V

Y

A

A

7

Champ de vision et essuie-glace

R.316-2, R.316-3 et R.316-4

Y

D

D

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VIII

ou

Arrêté du 18 octobre 2016

X

(1)

X

(1)

D

D

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe IX

ou

Arrêté du 20 novembre 1969

Y

B

B

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

Arrêté du 16 juillet 1954

Y

X

(1)

X

(1)

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

ou

Arrêté du 16 juillet 1954

B

(2)

B

(2)

13

Sièges des passagers

Arrêté du 27 mars 1979

B

A

15

Anti-parasitage

(moteurs allumage commandé)

R.318-4

Arrêté du 28 avril 1969

Y

A

A

15

compatibilité électromagnétique

- Pour les MAGA électriques :

Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements

- Pour les autres MAGA :

R.318-4

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XV

ou

Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015

Y

X

(1)

X

(1)

D

(2)

D

(2)

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVI

ou

Arrêté du 14 janvier 1958

Y

X

(1)

X

(1)

D

(2)

D

(2)

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

Y

D

(2) (3)

D

(2) (3)

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

D

D

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX ou R317.9

D

D

R.317-10

21

Dimensions et masse

R312-10 et 11

B

B

22

Masse maximale en charge

R.312-1 à R.312-18

Arrêté du 5 février 1969

B

B

24

Sécurité des systèmes électriques

Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements

A

A

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXV

Y

A

(1)

A

(1)

B

(2)

B

(2)

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVIII

ou

Arrêté du 27 mars 1979

B

B

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

D

(4)

D

33

Chenilles

Arrêté du 25 août 1959

B

B

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

Y

D

D

61

Émissions de polluants

R318-1 et

directive 97/68/CE le cas échéant

ou

R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)

A

(*)

(5)

A

(*)

(5)

62

Niveau sonore (externe)

Règlement (UE) n° 2018/985

ou

Arrêté du 13 avril 1972

Arrêté du 18 juillet 1985

Y

A

A

Légende annexe 3 bis :

A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.

B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

(1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

(2) : installation.

(3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.

(4) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

(5) Si la MAGA a déjà été commercialisée sur le territoire d'un Etat membre, la conformité à la réglementation européenne en matière d'émissions polluantes est à considérer en prenant en compte la date de la première mise sur le marché européen légalement effectuée du moteur, sous réserve de justifier de ladite date.

(*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.

Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

Article Annexe 4

LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE

La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013

Objet

Acte réglementaire

1

Intégrité du véhicule

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe II

2

Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe III

3

Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

règlement (UE) n° 2015/68

4

Direction pour tracteurs rapides

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

5

Direction

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe V

6

Tachymètre

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VI

7

Champ de vision et essuie-glace

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VII

8

Vitrage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe VIII

9

Rétroviseurs

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe IX

10

Systèmes d'information du conducteur

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe X

11

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XI

12

Installation éclairage et signalisation

règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

13

Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIII

14

Extérieur du véhicule et accessoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIV

15

Compatibilité électromagnétique

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XV

16

Dispositif d'avertissement sonore

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVI

Arrêté du 14 janvier 1958

17

Chauffage de l'habitacle

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVII

18

Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XVIII

19

Plaque d'immatriculation

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XIX

20

Plaque et marquage obligatoires

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XX

21

Dimensions et masses

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXI

R. 312-10 et 312-11

22

Masse maximale en charge

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXII

R. 312-4 et suivants

23

Masses d'alourdissement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIII

24

Sécurité des systèmes électriques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIV

25

Réservoir de carburant

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXV

26

Structures de protection arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVI

27

Protection latérale

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVII

28

Plate-forme de chargement

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXVIII

29

Dispositifs de remorquage

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXIX

30

Pneumatiques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXX

31

Systèmes antiprojections

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXI

32

Marche arrière

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXII

33

Chenilles

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIII

34

Liaisons mécaniques

règlement (UE) n° 2015/208

Annexe XXXIV

35

Dispositifs de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014

36

Structure de protection contre le renversement

règlement (UE) n° 1322/2014

37

Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

règlement (UE) n° 1322/2014

38

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014

39

Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

règlement (UE) n° 1322/2014

40

Structure de protection contre la chute d'objets

règlement (UE) n° 1322/2014

41

Sièges passagers

règlement (UE) n° 1322/2014

42

Exposition sonore du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014

43

Siège conducteur et position du conducteur

règlement (UE) n° 1322/2014

44

Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

règlement (UE) n° 1322/2014

45

Prises de force

règlement (UE) n° 1322/2014

46

Protection des éléments moteurs

règlement (UE) n° 1322/2014

47

Ancrages des ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014

48

Ceintures de sécurité

règlement (UE) n° 1322/2014

49

Protection contre la pénétration d'objets (OPS)

règlement (UE) n° 1322/2014

50

Échappement

règlement (UE) n° 1322/2014

51

Manuel d'utilisation

règlement (UE) n° 1322/2014

52

Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique

règlement (UE) n° 1322/2014

53

Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

règlement (UE) n° 1322/2014

54

Protecteurs et dispositifs de protection

règlement (UE) n° 1322/2014

55

Informations, avertissements et marquages

règlement (UE) n° 1322/2014

56

Matériaux et produits

règlement (UE) n° 1322/2014

57

Piles

règlement (UE) n° 1322/2014

58

Sortie de secours

règlement (UE) n° 1322/2014

59

Ventilation et système de filtration de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014

60

Taux de combustion du matériau de la cabine

règlement (UE) n° 1322/2014

61

Émissions de polluants

règlement (UE) n° 2018/985

62

Niveau sonore (externe)

règlement (UE) n° 2018/985

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033831772

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