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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2016

Numéro
Date du texte
27 décembre 2016
Articles
19
Article 1

L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier.

A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté.

Article 2

Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.

Article 3

Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté.

Article 4

Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires.

Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur.

Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente.

Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai.

Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical.

Article 5

Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport.

L'avis sur les demandes déposées à Mayotte est rendu par un collège médical comprenant un médecin instructeur exerçant son activité professionnelle dans le département de Mayotte.

Article 6

Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

d) la durée prévisible du traitement.

Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

Cet avis mentionne les éléments de procédure.

Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.

Article 7

Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé.

Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé.

Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. L'étranger mineur mentionné à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est accompagné par ses parents ou l'un d'eux ou par la personne titulaire d'un jugement par lequel l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur lui a été confié.

Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires.

Les compléments d'informations et les examens complémentaires doivent être communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le collège. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai.

A défaut de réponse aux demandes d'informations complémentaires ou de production des examens complémentaires ou lorsque le demandeur ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ou n'a pas justifié de son identité, le collège délibère et émet l'avis prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Article 8

L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office.

Article 9

L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er.

Il en est de même de l'étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté, sollicite son assignation à résidence en application de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8 du même code. Le préfet est informé sans délai de cette démarche.

Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite.

Article 10

Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.

Lorsque le demandeur est placé en rétention administrative, le certificat médical mentionné au premier alinéa est transmis au service médical de l'office par le médecin qui l'a rédigé.

Article 11

Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté.

Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé.

Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix.

Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.

Article 12

Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017.

Article 13-1

I.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

II.-Les dispositions des articles 9 à 12 du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021.

a) Pour l'application de ces dispositions dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin " ;

3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ;

b) Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française :

1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin " ;

3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. " ;

c) Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie :

1° A l'article 10, au premier alinéa, les mots : " au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et au dernier alinéa, les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : " le médecin de l'office désigné par son directeur général " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

-au deuxième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

-au troisième alinéa, les mots : " le médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " le médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " au service médical de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin " ;

-au quatrième alinéa, les mots : " au médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " au médecin désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " du médecin de l'office " sont remplacés par les mots : " du médecin ". ;

3° L'article 12 est ainsi rédigé : " Art. 12.-Les certificats médicaux, les rapports médicaux, les avis émis par le médecin ou le collège sont conservés pour une durée de cinq ans. "

Article 14

Le directeur général des étrangers en France et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe A

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033724103

Article Annexe B

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033724103

Article Annexe C

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033724103

Article Annexe D

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033724103

Article Annexe E

ANNEXE E

Référence du dossier n° AGDREF :

Nom du requérant : Date de naissance :

Direction territoriale : Préfecture :

Pays de renvoi :

AVIS DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE L'OFII relatif à l'état de santé d'un étranger malade

Réf. : art. L. 631-3 (5°), R. 631-1 et R. 631-2 du CESEDA. Arrêté (NOR : INTV1637914A) du 27 décembre 2016 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'état des pièces du dossier et des éléments de procédure suivants :

Au stade de l'élaboration de l'avis :

□ convocation pour examen

Réalisée □ oui □ non

□ examens complémentaires demandés

Réalisés □ oui □ non

□ justification de l'identité

Réalisée □ oui □ non

Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant :

1. L'état de santé du demandeur :

□ Nécessite une prise en charge médicale

□ Ne nécessite pas de prise en charge médicale

2. Le défaut de prise en charge médicale :

□ Peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

□ Ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité

3. Pour sa prise en charge :

□ Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier d'un traitement approprié

□ Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié

4. Les soins nécessités par son état de santé :

□ Présentent un caractère de longue durée

□ Doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de jours

5. En cas de possibilité de bénéfice d'un traitement approprié tel que visé au point 3 du présent avis :

□ Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi

□ Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays de renvoi

Le

Dr X

Dr Y

Dr Z

(signature)

(signature)

(signature)

Article Annexe F

Référence du dossier n° AGDREF :

Nom du requérant : Date de naissance :

Direction territoriale : Préfecture :

Pays de renvoi :

AVIS DU MÉDECIN DE L'OFII relatif à l'état de santé d'un étranger malade

Réf. : art. L. 631-3 (5°), R. 631-1 et R. 631-2 du CESEDA. Arrêté (NOR : INTV1637914A) du 27 décembre 2016 modifié relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'état des pièces du dossier et des éléments de procédure suivants :

Au stade de l'élaboration de l'avis :

□ convocation pour examen

Réalisée □ oui □ non

□ examens complémentaires demandés

Réalisés □ oui □ non

□ justification de l'identité

Réalisée □ oui □ non

Après en avoir délibéré, le médecin de l'OFII émet l'avis suivant :

1. L'état de santé du demandeur :

□ Nécessite une prise en charge médicale

□ Ne nécessite pas de prise en charge médicale

2. Le défaut de prise en charge médicale :

□ Peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

□ Ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité

3. Pour sa prise en charge :

□ Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier d'un traitement approprié

□ Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié

4. Les soins nécessités par son état de santé :

□ Présentent un caractère de longue durée

□ Doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de jours

5. En cas de possibilité de bénéfice d'un traitement approprié tel que visé au point 3 du présent avis :

□ Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi

□ Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays de renvoi

Le

Dr X

(signature)

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033832983

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