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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 2016

Numéro
Date du texte
23 décembre 2016
Articles
20
Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

Article 2

1° Le brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui ou opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

2° Les demandes de délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

Article 4

Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

ou nature du module (2)

Module ES1-1

Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module ES3-1

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NES-1

Module national électronicien et systèmes au niveau opérationnel

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement médical niveau II (EM II) ;

.5 du certificat général d'opérateur (CGO).

3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par un centre de formation agréé par le Nautical Institute.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et

2° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électrotechnicien.

Article 6

Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

Article 9

Le cursus de formation externe conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

ou nature du module (2)

Module E1-2

Électrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel

Module ES2-2

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel

Module ES3-2

Entretien et réparation au niveau opérationnel

Module NES-2

Module National électronicien et systèmes au niveau opérationnel

et

2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 à la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

.2 à la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS),

.2 du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI),

.3 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS),

.4 du certificat attestant la validation de l'enseignement médical niveau II (EM II),

.5 du certificat général d'opérateur (CGO),

.6 de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine,

.7 du certificat de formation spécifique à la sûreté,

.8 de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.

3° Du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » dispensé par un centre de formation agréé par le Nautical Institute.

Article 10

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 9, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et

2° Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau I ou II de spécialité électronique, informatique ou réseaux.

Article 11

Chaque module mentionné au 1° de l'article 9 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 12

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 13

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.

Article 14

Tout candidat à un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

2° Etre titulaire :

.1 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 4, ou

.2 de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 9 et des certificats ou attestations en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 9, et

3° Etre titulaire d'une attestation de suivi avec succès du cours d'initiation à la fonction d'opérateur en positionnement dynamique « DP induction course » délivrée par un centre de formation agréé par le Nautical Institute ;

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Article 15

Tout candidat à un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet,

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

3° Etre titulaire d'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande,

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,

5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,

6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,

7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de validité,

8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité, et

9° Avoir accompli un service en mer d'une durée de six mois en qualité d'officier stagiaire, postérieurement à l'entrée dans l'un des cursus de formation menant à la délivrance du diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande.

Article 16

Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 17

Tout brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande délivré en application de l'arrêté du 12 mars 2003 relatif à la formation et à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, reste valide.

Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.

Article 18

Les titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien supérieur se voient délivrer un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande en application du présent arrêté sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions fixées aux 4° à 8° de l'article 15 ;

2° Etre titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;

3° Etre titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ;

4° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires ;

5° D'avoir accompli un service en mer d'au moins six mois en tant qu'officier électronicien.

Article 19

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 mars 2003 susmentionné sont abrogés.

2° Les prestataires doivent demander un agrément pour dispenser les cursus de formation mentionnés au 1° des articles 4 et 9 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 21

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033837692

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