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Texte réglementaire

Arrêté du 27 décembre 2016

Numéro
Date du texte
27 décembre 2016
Articles
11
Article 1

L'agence régionale de santé s'assure que le dispositif de prise en charge des urgences médico-psychologiques, dont l'organisation est prévue par l'article R. 6311-25 du code de la santé publique, couvre l'ensemble du territoire régional.

Elle constitue une cellule d'urgence médico-psychologique départementale dans un établissement de santé siège de service d'aide médicale urgente (SAMU) et veille à leur fonctionnement et à leur coordination. Elle s'assure de la mise en place et de la cohérence des schémas types d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 du code de la santé publique et de l'élaboration des conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du même code. Elle arrête la liste régionale des personnels et des professionnels composant les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que leurs territoires respectifs d'intervention.

Elle s'assure de la permanence de la réponse à l'urgence médico-psychologique et organise la continuité des soins médico-psychologiques avec l'appui de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale.

A l'issue de la phase d'urgence, elle organise, en tant que de besoin, l'orientation des personnes prises en charge par les cellules d'urgence médico-psychologique vers les établissements de santé autorisés en psychiatrie, notamment les centres médico-psychologiques, les hôpitaux d'instruction des armées, l'Institution nationale des invalides et les praticiens libéraux.

Article 2

La cellule d'urgence médico-psychologique régionale mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique est désignée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé parmi les cellules d'urgence médico-psychologique départementales constituées dans la région.

Elle dispose notamment de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité.

La liste des établissements de santé siège d'une " cellule d'urgence médico-psychologique régionale " mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du code de la santé publique, figure en annexe 1.

Article 3

L'agence régionale de santé peut doter certains établissements de santé sièges de services d'aide médicale urgente (SAMU) d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée , composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique. Cette désignation est réalisée en application des critères suivants :

1° Lorsque le dispositif mis en place en application de l'article R. 6311-25 du code de la santé publique ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région ;

2° L'évaluation des risques liés à la présence, dans le département, de dangers spécifiques ;

3° L'importance de l'activité de l'urgence médico-psychologique au sein du département.

La cellule d'urgence médico-psychologique renforcée concourt à la mission de coordination régionale mentionnée à l'article R. 6311-25-1 du même code, notamment pour la formation des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques et la continuité des soins médico-psychologiques. Elle constitue à ce titre une antenne territoriale de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale.

La liste des établissements de santé siège d'une " cellule d'urgence médico-psychologique départementale renforcée " figure en annexe 2.

Article 4

L'agence régionale de santé inclut les missions des cellules d'urgence médico-psychologique régionales et renforcées dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique conclus avec le ou les établissements de santé de sa région inscrits sur les listes figurant en annexes 1 et 2.

Elle attribue le financement de la mission d'intérêt général aux établissements de santé concernés. Le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes) ne peut être supérieur à 10 % du financement alloué.

L'agence régionale de santé procède à l'évaluation annuelle du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique.

Cette évaluation est réalisée notamment à partir du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, élaboré par la cellule d'urgence médico-psychologique régionale conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.

Elle s'assure de l'efficience du dispositif et procède, le cas échéant, aux évolutions nécessaires.

Elle transmet les conclusions de cette évaluation et le bilan d'activité à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins avant le 31 mars de l'année suivante.

Article 5

Le psychiatre référent national est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, de coordonner le réseau national de l'urgence médico-psychologique. Il est notamment chargé de l'élaboration et de l'actualisation des procédures et référentiels professionnels de l'urgence médico-psychologique. Il réalise le rapport annuel d'activité de l'urgence médico-psychologique en lien avec le Conseil national de l'urgence hospitalière et le transmet à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins.

Article 6

Dans le cadre défini par l'article R. 6311-32 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé mobilise le réseau national de l'urgence médico-psychologique. Il peut s'appuyer sur le psychiatre référent national ou, en cas d'empêchement, sur son adjoint.

L'agence régionale de santé de zone contribue à la mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique en assurant la mobilisation des cellules médico-psychologique dans sa zone, avec l'appui de la cellule d'urgence médico-psychologique zonale mentionnée à l'article R. 6311-30 du même code.

La liste des établissements de santé siège d'une cellule d'urgence médico-psychologique zonale mentionnée à l'article R. 6311-30 du code de la santé publique, figure en annexe 4.

Article 8

Le directeur général de la santé et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES D'UNE CELLULE D'URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE RÉGIONALE

Régions ou collectivités territoriales

Etablissement de santé

Auvergne-Rhône-Alpes

Hospices civils de Lyon

Bourgogne-Franche-Comté

CHU de Dijon

Bretagne

CHU de Rennes

Centre-Val de Loire

CHR d'Orléans

Corse

CH de Bastia

Grand Est

Hospices civils de Strasbourg

Guadeloupe

CHU de Pointe-à-Pitre

Guyane

CH Cayenne

Hauts-de-France

CHRU de Lille

Ile-de-France

Assistance publique des hôpitaux de Paris

(hôpital Necker-Enfants malades)

La Réunion

CHU de La Réunion

Martinique

CHU de Martinique

Mayotte

CH de Mayotte

Normandie

CHU de Caen

Nouvelle-Aquitaine

CHU de Bordeaux

Occitanie

CHU de Toulouse

Pays de la Loire

CHU de Nantes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Assistance publique des hôpitaux de Marseille

Article Annexe 2

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES D'UNE CELLULE D'URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE RENFORCÉE

Régions

Départements

Etablissement de santé

Auvergne-Rhône-Alpes

38

CHU de Grenoble

63

CHU de Clermont-Ferrand

74

CH de Annecy-Genevois (Site de Annecy)

Bourgogne-Franche-Comté

25

CHU de Besançon

Bretagne

29

CHU de Brest

Centre-Val de Loire

37

CHRU de Tours

Grand Est

51

CHU de Reims

54

CHU de Nancy

57

CHR de Metz-Thionville

68

CH de Mulhouse

Hauts-de-France

62

CH d'Arras

80

CHU d'Amiens

Ile-de-France

77

CH de Melun

78

CH de Versailles

91

CH Sud Francilien

92

Assistance publique des hôpitaux de Paris (hôpital Raymond Poincaré)

93

Assistance publique des hôpitaux de Paris (hôpital Avicenne)

94

Assistance publique des hôpitaux de Paris (hôpital Henri Mondor)

95

CH de Pontoise

Normandie

76

CHU de Rouen

Nouvelle-Aquitaine

86

CHU de Poitiers

87

CHU de Limoges

Occitanie

34

CHU de Montpellier

30

CHU de Nîmes

81

CH d'Albi

Provence-Alpes-Côte d'Azur

06

CHU de Nice

83

CHIC de Toulon-La Seyne-sur-Mer

Article Annexe 3

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BILAN D'ACTIVITÉ DES CELLULES D'URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

1° Contexte d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique et analyse des risques au niveau du territoire concerné.

2° Organisation de la réponse à l'urgence médico-psychologique (organisation de la permanence, conventions avec les établissements de santé, schéma type d'intervention).

3° Composition de la cellule d'urgence médico-psychologique :

- équipe d'encadrement (psychiatre référent, psychologue référent, infirmier référent) ;

- équipe de professionnels volontaires (liste actualisée des volontaires).

4° Moyens mis à disposition de la cellule d'urgence médico-psychologique :

- locaux dédiés ;

- véhicules ;

- équipement informatique ;

- matériel d'intervention (matériel de communication, chasubles CUMP, produits de santé…).

5° Bilan des interventions et autres activités :

- interventions téléphoniques sans déplacement ni intervention ultérieure ;

- interventions sur place immédiates ;

- interventions programmées ;

- prise en charge des équipes de soins et de secours ;

- consultations de psycho-traumatisme programmées ;

- participation à des missions de renfort des CUMP au niveau régional, zonal et national ;

- autres.

6° Activités de coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique (association d'aide aux victimes, services de l'éducation nationale, associations agréés de sécurité civile…).

7° Activités d'enseignement académique, de formation continue et démarche qualité (amélioration des pratiques professionnelles).

8° Travaux de recherche et publications scientifiques.

Article Annexe 4

Liste des établissements de santé sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique zonale.

ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Antilles

CHU de Martinique

Est

CHU de Nancy

Guyane

CH de Cayenne

Nord

CHRU de Lille

Océan Indien

CHU de La Réunion

Ouest

CHU de Rennes

Paris

Assistance publique des hôpitaux de Paris (hôpital Necker)

Sud

Assistance publique des hôpitaux de Marseille

Sud-Est

Hospices civils de Lyon

Sud-Ouest

CHU de Bordeaux

11 articles en vigueur

Citer ce texte

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