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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 2016

Numéro
Date du texte
23 décembre 2016
Articles
10
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des agents et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des directions régionales et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Il concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger. Pour les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les règles applicables sont celles fixées par le présent arrêté pour les agents en mission.

Article 2

I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :

a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures ;

b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal au plafond fixé par l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

II. - L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.

Article 3

Pour l'outre-mer et l'étranger, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée pour chaque période de 24 heures passée sur le lieu de la mission. Pour l'outre-mer, le montant de cette indemnité est égal au montant maximal prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Pour une période de moins de 24 heures passée sur le lieu de la mission, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :

a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ;

b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission.

Article 4

A titre exceptionnel, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent, après accord préalable du supérieur hiérarchique, peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives.

Ce remboursement ne peut être supérieur aux taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,5.

Article 5

La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.

En cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et pour le retour. En cas d'utilisation de l'avion ou du bateau, ce délai est porté à deux heures.

Article 6

Constitue une seule et même commune toute commune au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 7

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance sur ses frais de déplacements d'un montant estimatif de 100 % de ces dépenses en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.

Article 8

Sous réserve de l'accord préalable et motivé de l'autorité qui ordonne la mission, les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :

a) Les frais de transport en commun sur le lieu de la mission, les frais de taxi ou de location de véhicule en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, les frais de parc de stationnement, péage, carburant, taxes diverses, excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

b) Pour l'étranger et l'outre-mer, les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, les frais de change de devises et les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033838882

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