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Texte réglementaire

Décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016

Numéro
2016-1958
Date du texte
28 décembre 2016
Articles
9
Article 1

Le taux de la prime journalière d'alimentation de l'Ecole nationale supérieure de la police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 160 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.

Article 2

Le taux de la prime journalière d'alimentation des écoles nationales de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.

Article 3

Le taux de la prime journalière d'alimentation des centres de formation de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.

Article 4

Le taux de la prime d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite de 3,71 €.

Le taux de la prime d'alimentation spécifique au petit déjeuner, allouée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en déplacements collectifs, hors résidence administrative, est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite de 0,98 €.

La prime d'alimentation spécifique au petit déjeuner ne sera pas décomptée lorsque les personnels des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

Article 5

Le taux de la prime d'alimentation des structures de formation et des compagnies républicaines de sécurité implantées ou stationnées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il sera procédé à sa révision chaque fois qu'une variation importante du coût des denrées dans ces collectivités rendra cette révision nécessaire.

Article 6

Les taux obtenus aux articles 1, 2 et 3 sont arrondis à l'euro supérieur.

Article 7

Le décret du 30 mai 1997 portant modification de la réglementation relative à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1958 du 28 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033840084

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