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Texte réglementaire

Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016

Numéro
2016-1992
Date du texte
30 décembre 2016
Articles
9
Article 1

Les pyrotechniciens recrutés en 2013 au service interarmées des munitions du ministère de la défense, en qualité d'agent contractuel en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent, sur leur demande, être reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie de la branche pyrotechnie et centres d'expertises et d'essais de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense, sous réserve que les intéressés soient en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et occupent un emploi correspondant à cette profession ouvrière.

Ce reclassement est effectué selon les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une proposition de reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie est notifiée à chaque agent mentionné à l'article 1er par le chef de l'organisme dont il relève.

La proposition de reclassement mentionne l'échelon de reclassement et l'ancienneté acquise dans cet échelon déterminés en application des articles 5 et 6 du présent décret.

Article 3

L'agent contractuel pyrotechnicien dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.

Article 4

Aucun agent contractuel pyrotechnicien ne peut être reclassé en qualité d'ouvrier de l'Etat :

1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique et psychotechnique pour l'exercice des fonctions d'ouvrier de pyrotechnie.

Article 5

Le reclassement dans la profession d'ouvrier de pyrotechnie des agents remplissant les conditions fixées par les articles 1 à 4 du présent décret s'effectue au groupe VI de rémunération.

Leur échelon de reclassement est déterminé conformément au tableau ci-après :

INDICE MAJORÉ DÉTENU

en qualité d'agent contractuel

ÉCHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GROUPE VI

en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense

423 et 424

1

De 425 à 435 inclus

2

De 436 à 446 inclus

3

A partir de 447

4

Article 6

Les agents mentionnés à l'article 5 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

- la période de service national actif ;

- la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

Article 7

Les ouvriers bénéficient, dès leur reclassement, de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % du 1er échelon du groupe VI.

Article 8

Les agents ayant fait l'objet d'un reclassement au titre du présent décret doivent accomplir une période d'auxiliariat en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense d'une durée de six mois. Pendant cette période d'auxiliariat, ils sont placés en position de congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et restent affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

Si, à l'issue de cette période d'auxiliariat, l'agent est confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, il est affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et prend l'appellation d'ouvrier réglementé. Il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis conformément aux dispositions de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Si l'agent n'est pas confirmé dans sa qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense à l'issue de la période d'auxiliariat, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont, chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1992 du 30 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033840429

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