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Texte réglementaire

Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016

Numéro
2016-1991
Date du texte
30 décembre 2016
Articles
7
Article 1

Il est institué en faveur des notaires et de leurs conjoints collaborateurs un régime obligatoire d'assurance invalidité-décès. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'invalidité permanente et totale et des avantages en cas de décès, en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Le fonctionnement de ce régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.

Article 2

Le régime institué à l'article 1er est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 avril 1949 susvisé.

Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

Les statuts du régime fixent les conditions dans lesquelles des réductions de cotisations peuvent être accordées dans les premières années d'activité professionnelle.

Article 3

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse de retraite des notaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Article 4

La cotisation au régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Article 5

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-1

Relèvent obligatoirement du présent régime tous les notaires de France exerçant à titre libéral et ressortissant de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er, dans les conditions fixées ci-après.

I. - La durée d'exercice d'un notaire exerçant à titre individuel a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.

Par exception, elle prend fin :

1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;

2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;

3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;

4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;

5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

6° Au jour du décès.

Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.

II. - Notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial : la durée de l'exercice du notaire associé a pour point de départ la date de sa prestation de serment : s'il en est dispensé, la durée d'exercice prendra effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.

L'exercice professionnel d'un notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :

1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;

2° En cas de décès de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté modifiant la dénomination de la société du fait de ce décès ;

3° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;

4° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;

5° Au plus tard dans la limite de l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

6° Au jour du décès.

Article 1-2

La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'un affilié est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'exercice professionnel.

L'affilié qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au présent régime.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033840453

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