Le montant de la somme due par le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l'engagement de servir l'Etat prévu par l'article 11 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 susvisé et l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 susvisé est fixé conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Arrêté du 30 décembre 2016
Le fonctionnaire stagiaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat le montant du traitement net et de d'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes.
Le fonctionnaire titulaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat le montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmenté des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes et établi de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir.
Dans le cas où un greffier des services judiciaires stagiaire ou titulaire accède par la voie du concours au corps des directeurs des services de greffe judiciaires pour lequel il doit souscrire un nouvel engagement de servir l'Etat, celui-ci se substitue au précédent sans que puissent être décomptées les années de service accomplies antérieurement dans le corps des greffiers des services judiciaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 1er, dans le cas d'une réussite à un concours ouvrant l'accès à un statut particulier de la fonction publique de l'Etat ne prévoyant pas d'engagement de servir l'Etat, les années accomplies ultérieurement dans le nouveau corps sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 11 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 susvisé et à l'article 12 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 susvisé.
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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