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Loi

LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017

Numéro
2017-86
Date du texte
27 janvier 2017
Articles
93
Article 1

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.

Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;

5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;

6° La réserve citoyenne de réinsertion prévue à l'article L. 411-10 du code pénitentiaire ;

7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.

D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.

L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

Article 2

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.

En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

Article 3

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.

L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

Article 4

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d'un projet d'intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.

Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réservistes.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l'autorité de gestion de la réserve et ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d'heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l'autorité de gestion sans le double accord de l'organisme d'accueil et du réserviste. L'autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l'organisme d'accueil.

Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l'organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1er, aux règles de service de l'organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d'une rémunération ou gratification au réserviste.

L'engagement, l'affectation et l'activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 8 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L'organisme d'accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.

Article 7

Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l'étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.

Article 8

Les modalités d'application des articles 1er à 5 et 7 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5151-9, Art. L5151-11

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L3142-58

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Sct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L3142-54-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L3142-58-1

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Art. 34

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 57

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 41

III. - Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.

Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Article 11

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 12

I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 261, Art. 80

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 16

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 31

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 38

A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 39

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 40

A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.

Article 42

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 45

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 47

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 48

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 49

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 50

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 51

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 52

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 53

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er février 2017, un rapport sur la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance.

Article 54

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1111-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6111-3, Art. L6111-5

III. - Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l'objet d'un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l'établissement d'orientations stratégiques et sur l'articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l'Etat.

Article 64

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 65

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du tourisme.

Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L325-2, Art. L412-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du tourisme.

Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances et auberges de jeunesse, Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse

II. - Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : auberge de jeunesse doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.

Article 66

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6323-6, Art. L6323-17

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

II. A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5131-6-1

Article 68

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 69

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 70

I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-1-5, Art. L441-1-6, Art. L441-2-1, Art. L441-2-3, Art. L441-2-3-1, Art. L441-2-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007

Art. 14

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441-1-7

II.-Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du même code, ces conventions sont résiliées de plein droit par le représentant de l'Etat dans le département un mois après la publication de la présente loi.

V.-Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l'article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

Article 78

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L411-10, Art. L442-5

III.-La dernière enquête mentionnée à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation réalisée avant la publication de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par le même article L. 442-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 80

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 81

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L353-9-3, Art. L442-1, Art. L442-8-1, Art. L442-12, Art. L445-1, Art. L445-2, Art. L445-3 , Art. L445-3-1, Art. L445-4, Art. L472-1-6, Art. L472-3

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3641-5, Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1

-Code de la construction et de l'habitation.

III.-Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu'à la signature d'une nouvelle convention d'utilité sociale avec l'Etat, à l'exécution des engagements des conventions d'utilité sociale qu'ils ont conclues en application de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l'Etat dans le département de leur siège un projet de convention d'utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l'Etat une convention d'une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019.

Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l'article L. 445-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

IV.-A.-A titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :

1° Cette dérogation est ouverte aux organismes d'habitations à loyer modéré dont les patrimoines se situent, et uniquement pour leur patrimoine situé sur le territoire d'établissements publics de coopération intercommunale d'ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d'habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :

a) L'existence d'un programme local de l'habitat fixant des objectifs de développement de l'offre locative sociale et de maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;

b) L'existence d'un plan partenarial de gestion de la demande, d'un accord collectif intercommunal d'attributions et d'une convention d'équilibre territorial fixant des objectifs d'accueil et de mixité aux organismes de logement social intervenant sur le territoire, et organisant le système d'attributions via un dispositif de hiérarchisation des priorités d'accueil, voire de cotation de la demande ;

c) Une gestion des aides à la pierre de l'Etat assurée par l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une convention de délégation et un abondement de ces aides par des financements complémentaires de l'établissement public de coopération intercommunale, ceci au minimum à due concurrence des aides à la pierre de l'Etat ;

d) Une contractualisation des objectifs de mise en œuvre du programme local de l'habitat et de tout autre accord en vigueur ainsi que des moyens d'accompagnement associés, notamment financiers, avec les communes et les opérateurs du logement social intervenant sur le territoire ;

2° Cette dérogation est permise dans l'objectif d'une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée, et prenant en compte l'état de l'occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que les objectifs de mixité sociale définis sur le territoire.

B.-La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d'utilité sociale, respectant les principes suivants :

a) La masse totale des loyers maximaux résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s'applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu'à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention ;

c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs à usage social, à l'exception des logements financés en prêts locatifs sociaux (plafond des logements financés en prêts locatifs sociaux) et des prêts locatifs intermédiaires ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en prêts locatifs intermédiaires) ;

d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est exprimé en montant par mètre carré et par mois ou en montant par typologie et par mois ;

2° La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ;

3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous les réserves suivantes :

a) L'augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à ce programme et à l'application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers, dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale ;

b) La hausse des loyers consécutive à un programme de réhabilitation est en outre plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de révision des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente, sauf accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

C.-Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au 1° du A disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l'expérimentation.

D.-Un décret établit la liste des établissements publics de coopération intercommunale admis à participer à l'expérimentation.

E.-La durée de l'expérimentation prévue au A est de dix ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

Article 82

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L441-3, Art. L441-4, Art. L442-3-3, Art. L442-3-4, Art. L482-3, Art. L482-3-1, Art. L445-5, Art. L441-12, Art. L445-1, Art. L445-2

II.-Le 1° du I s'applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi. Les 2° à 10° du I s'appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.

Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Article 91

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 94

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 44 bis

II.-Le I est applicable lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

Article 97

I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L152-6, Art. L153-41

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L131-9, Art. L131-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1391 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2252-2, Art. L3231-4-1, Art. L4253-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015

Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-1, Art. L302-2, Art. L302-4, Art. L302-5, Art. L302-6, Art. L302-8, Art. L411-5, Art. L411-10, Art. L421-1, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3

VIII.-Les programmes locaux de l'habitat et les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation ou selon la procédure prévue à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

IX.-Par dérogation à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication de la présente loi, ne prenant pas en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du même article L. 302-8 et applicables aux communes couvertes par ces plans peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés selon la procédure définie à l'article L. 131-9 du code de l'urbanisme dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la promulgation de la présente loi.

X.-A.-Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B.-Le septième alinéa dudit article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu'à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

C.-Les sixième et huitième alinéas du même article L. 302-5, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

D.-Le V du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux communes nouvelles issues de fusion à compter du 1er janvier 2017.

Article 98

I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-9-1, Art. L302-9-1-1, Art. L435-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L210-1, Art. L213-2, Art. L213-17, Art. L422-2

II.-Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.

Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV.-Les 4° et 5° du III du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 99

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-7

II.-L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, à compter du 1er janvier 2017, aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code.

III.-En métropole, les crédits disponibles des fonds d'aménagement urbain, institués par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, non engagés au moment de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 du même code.

Les mêmes fonds d'aménagement urbain continuent de s'acquitter des subventions engagées avant la date de publication de la présente loi. Les crédits engagés qui n'ont pas été consommés dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi sont transférés au fonds national mentionné au même article L. 435-1.

Article 100

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

Article 102

I.-Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l'Etat met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, des agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code, des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d'observatoires du foncier.

II à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-1

-Code de l'urbanisme

Art. L321-1 , Art. L324-1

II bis.-Les dispositions modifiées par le II ne sont pas opposables aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme.

V.- A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L324-2-1 A , Art. L324-2-1 B , Art. L324-2-1 C

VI à XII.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L324-3 , Art. L211-2 , Art. L221-1 , Art. L321-2 , Art. L321-6 , Art. L324-2 , Art. L324-2-2

XIII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des IX à XII du présent article.

XIV.-Les articles L. 324-2-1 B , L. 324-2-1 C et L. 324-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables :

1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;

2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l' article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales .

Article 104

I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-1-1, Art. L301-5-1-2

- Code de la santé publique

Art. L1311-4

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

93 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033938072

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