L'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine par des personnes physiques n'exerçant pas la profession de médecin ou de sage-femme est interdite. Dans ce cadre, la vente ou la revente de ces échographes à ces mêmes personnes est interdite.
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Décret n°2017-91 du 26 janvier 2017
I.-Est interdite l'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine par des personnes morales autres que :
1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
2° Les sociétés civiles professionnelles régies par les dispositions des articles R. 4113-26 et suivants du même code ;
3° Les sociétés d'exercice libéral ou les sociétés en participation de médecins ou de sages-femmes constituées respectivement en application des titres Ier et II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;
4° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
5° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
6° Les maisons de naissance autorisées par la loi du 6 décembre 2013 susvisée ;
7° Les départements au titre de leur service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ;
8° Les universités dispensant des formations en médecine humaine et en maïeutique.
II.-L'utilisation d'échographes pour de l'imagerie fœtale humaine est autorisée dans les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées.
III.-La vente ou la revente d'échographes à des fins d'utilisation pour l'imagerie fœtale humaine à des personnes ou structures autres que celles mentionnées au I et au II du présent article est interdite.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er avril 2017.
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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