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Texte réglementaire

Décret n°2017-95 du 26 janvier 2017

Numéro
2017-95
Date du texte
26 janvier 2017
Articles
3
Article 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-95 du 26 janvier 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033959647

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