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Texte réglementaire

Décret n°2017-104 du 27 janvier 2017

Numéro
2017-104
Date du texte
27 janvier 2017
Articles
11
Article 1

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences détermine, par plaque géographique telle que définie à l'annexe III de l'arrêté du 18 mars 2013 susvisé, la date à partir de laquelle une demande d'aide peut être formulée au titre du présent décret, en prenant en compte le calendrier de l'arrêt progressif des diffusions audiovisuelles dans la bande 694-790 MHz décidé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La première de ces dates ne peut être antérieure au 30 septembre 2016. La date de clôture de demande d'aide est fixée au 31 décembre 2019 pour l'ensemble des plaques géographiques.

Le demandeur formule auprès de l'Agence nationale des fréquences sa demande d'aide en fonction de la plaque géographique de son lieu d'établissement ou de celle sur laquelle il exerce une part significative de son activité, en se conformant aux dates déterminées en vertu du premier alinéa.

Article 2

L'aide est ouverte à tout propriétaire d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont la demande répond aux conditions suivantes :

- le chiffre d'affaires annuel hors taxe du dernier exercice clos du demandeur, cumulé avec ceux des sociétés qu'il contrôle, de la société le contrôlant et des sociétés placées sous le contrôle de cette dernière, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est inférieur ou égal à quarante millions d'euros. Pour les demandeurs autres que les entreprises, ce plafond s'apprécie sur le montant hors taxe des ventes de produits et services liées à l'activité courante et du montant hors taxe des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante, sur le dernier exercice clos du demandeur ;

- le demandeur n'a pas déjà bénéficié de l'aide instituée par le présent décret au titre de l'année en cours ;

- elle concerne le remplacement ou la reconfiguration après le 30 juin 2015 de tout équipement assurant la même fonctionnalité que celui devenu obsolète, acquis entre le 1er décembre 2011 et le 30 juin 2015, fonctionnant selon les conditions de la décision du 2 juillet 2015 susvisée et dont la plage de fonctionnement est incluse au moins aux trois quarts dans la bande 694-790 MHz ;

- elle intervient au plus tard cinq ans après la première acquisition d'un équipement et jusqu'au 31 décembre 2019.

Article 3

Le propriétaire d'équipements s'engage sur l'honneur à ne pas revendre, pour une utilisation sur le territoire de l'Union européenne, l'équipement devenu obsolète pour lequel il a bénéficié d'une aide au titre de l'article 4.

Article 4

Dans le cadre du remplacement de l'équipement, le montant de l'aide est calculé de la manière suivante :

DÉLAI ENTRE LA PREMIÈRE ACQUISITION

et la demande d'aide

TAUX DE REMBOURSEMENT APPLIQUÉ

sur le prix HT de première acquisition

Supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 12 mois

60 %

Supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 18 mois

57 %

Supérieur à 18 mois et inférieur ou égal à 24 mois

54 %

Supérieur à 24 mois et inférieur ou égal à 30 mois

51 %

Supérieur à 30 mois et inférieur ou égal à 36 mois

48 %

Supérieur à 36 mois et inférieur ou égal à 42 mois

45 %

Supérieur à 42 mois et inférieur ou égal à 48 mois

42 %

Supérieur à 48 mois et inférieur ou égal à 54 mois

39 %

Supérieur à 54 mois et inférieur ou égal à 60 mois

36 %

Article 5

Dans le cadre d'une reconfiguration de l'équipement, l'aide couvre les frais réellement engagés dans la limite du montant qui aurait été accordé par application de l'article précédent.

Article 6

L'aide n'est due que si son montant, calculé en application des articles 4 et 5, est au moins égal à 150 € par an.

Article 7

L'ensemble des aides accordées en application du présent décret à un demandeur, aux sociétés qu'il contrôle, à la société le contrôlant ainsi qu'aux sociétés placées sous le contrôle de cette dernière, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur aux montants suivants :

MONTANT TOTAL DES FRAIS

résultant d'un remplacement

ou d'une reconfiguration

des équipements depuis le 30 juin 2015

MONTANT MAXIMAL DES AIDES

Inférieur ou égal à 50 000 €

5 000 €

Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal 100 000 €

10 000 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 200 000 €

20 000 €

Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 300 000 €

30 000 €

Supérieur à 300 000 €

50 000 €

Article 8

L'Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande, les pièces permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité de l'aide, ainsi que les pièces justificatives nécessaires au calcul de son montant.

Article 9

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences peut confier en tout ou partie, dans le cadre d'une convention, la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de l'aide à une autre personne morale.

Article 10

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-104 du 27 janvier 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033961293

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