Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé sont :
1. La société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (France Galop) ;
2. La Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF).
Cette liste peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.
Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié susvisé, dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret, sont :
1. Le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain » (PMU) ;
2. Le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel hippodrome » (PMH) ;
3. Le Groupement technique des hippodromes parisiens (GTHP) ;
4. La Fédération nationale des courses hippiques (FNCH) ;
5. L'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses (AFASEC) ;
6. L'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses » (ORPESC) ;
7. L'association dite « Association de gestion du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses hippiques » ;
8. La société par actions simplifiée Equidia.
La directrice du budget et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.