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Texte réglementaire

Décret n°2017-181 du 13 février 2017

Numéro
2017-181
Date du texte
13 février 2017
Articles
27
Article 1

Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie A prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 susvisé, est régi par les dispositions de ce même décret et par celles du présent décret.

Article 2

Les attachés participent à l'ensemble des missions entrant dans les attributions de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion ou de pilotage d'unités administratives ou spécialisées et peuvent exercer des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière de traitement de l'information.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Article 3

Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend trois grades :

1° Le grade d'attaché qui comporte 11 échelons ;

2° Le grade d'attaché principal qui comporte 9 échelons ;

3° Le grade d'attaché hors classe qui comporte 5 échelons et un échelon spécial.

Le grade d'attaché hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 4

Les attachés sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 ;

2° Au choix dans les conditions fixées aux articles 8 et 9.

Article 5

L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 peut être décidée par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Des concours externes sur épreuves ouverts aux candidats de nationalité française, titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Des concours externes sur titres complétés d'un entretien oral ouverts aux candidats, de nationalité française, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et conférant au moins le grade de master ou le titre d'ingénieur diplômé.

Lors de leur inscription au concours, les candidats doivent justifier de la détention du diplôme ou, à défaut, produire une attestation d'inscription en dernière année du cycle d'études conduisant au diplôme considéré. La condition de diplôme doit être remplie à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers.

3° Des concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure et aux fonctionnaires et agents publics, de nationalité française, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux agents d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux militaires.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics dont trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure ;

4° Des troisièmes concours ouverts aux candidats de nationalité française qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Le nombre de places offertes aux concours externes sur titres ne peut excéder un tiers du nombre total des places offertes aux concours externes.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux concours ouverts la même année pour l'accès au même grade.

Les places offertes aux concours, qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux autres concours.

Les places offertes au titre d'une spécialité des concours externes, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

Pour chaque concours organisé en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.

Article 8

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de la direction générale de la sécurité extérieure classé dans la catégorie B et justifiant d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs en cette qualité dans ce corps.

Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa, le recrutement au choix peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics, dont trois au moins de services civils effectifs en cette qualité dans ce corps.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 8 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du recrutement sur concours, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I du présent article.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 10

Les attachés de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés stagiaires par arrêté du ministre de la défense et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du présent décret.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 11

Les attachés recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret.

Article 12

Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Attaché hors classe

Spécial

5e

-

4e

2 ans 6 mois

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Attaché principal

9e

-

8e

3 ans

7e

2 ans 6 mois

6e

2 ans 6 mois

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Attaché

11e

-

10e

4 ans

9e

3 ans

8e

3 ans

7e

3 ans

6e

3 ans

5e

2 ans 6 mois

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

1 an 6 mois

Article 14

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 15

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché.

Article 16

Les dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé sont applicables pour déterminer le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal.

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 14 ou de l'article 15 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

Article 17

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 14 et 15 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade d'attaché

SITUATION

dans le grade d'attaché principal

ANCIENNETE CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1e échelon

Ancienneté acquise

Article 18

Peuvent être promus au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, par ordre de mérite, les attachés principaux justifiant de trois ans de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure et ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, après agrément du ministre chargé de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

La liste des fonctions concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux de la direction générale de la sécurité extérieure doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

Article 19

I. - Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade d'attaché principal

SITUATION

dans le grade d'attaché hors classe

ANCIENNETE CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

Les attachés principaux nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.

Article 20

Le nombre de promotions au grade d'attaché hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'attachés hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21

L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'attachés relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 22

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions prévues au chapitre II du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Le détachement ou l'intégration directe dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour ou il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Article 23

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 24

Le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est accessible aux officiers de carrière par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration selon les mêmes modalités que l'accès des militaires dans les corps de la fonction publique de l'Etat régis par le code général de la fonction publique.

Article 35

Les dispositions statutaires applicables au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et au corps des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont abrogées.

Article 36

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 37

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-181 du 13 février 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034037446

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