Sont déclarés d'utilité publique et urgents, au bénéfice de la Société du Grand Paris, les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant la gare du Bourget RER et du Mesnil-Amelot, Le Bourget RER non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite « rouge » et correspondant à la ligne 17 nord) dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, conformément aux plans de l'annexe 1 du présent décret (1).
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Décret n°2017-186 du 14 février 2017
Conformément à l'article 4 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la présente déclaration d'utilité publique vaut déclaration de projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de quinze ans à compter de la publication du présent décret.
Le présent décret emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (2) :
- des communes d'Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Dugny, Tremblay-en-France et Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
- des communes de Bonneuil-en-France et Gonesse dans le département du Val-d'Oise ;
- de la commune du Mesnil-Amelot dans le département de Seine-et-Marne.
Les maires de ces communes et le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'envol procéderont aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme.
L'annexe n° 4 (3) du présent décret mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et les modalités de suivi associées.
La Société du Grand Paris devra, s'il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu'elles font partie d'une copropriété, les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale conformément à l'article L. 122-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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