Article 12
A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 Art. 6
A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2017-217 du 20 février 2017 Art. 6
Les commandants divisionnaires fonctionnels sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, à l'exception : 1° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans l'échelon spécial de cet emploi, qui sont reclassés sans ancienneté dans l'échelon spécial ; 2° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant de moins de deux ans d'ancienneté dans l'échelon spécial de cet emploi, qui sont reclassés dans le 4e échelon. Ils conservent, dans cet échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial ; 3° Des commandants divisionnaires fonctionnels justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon de cet emploi, qui sont reclassés, sans ancienneté, dans le 4e échelon.
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