Pour les navires pour lesquels la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail s'applique, et lorsque le service privé de recrutement et de placement des gens de mer est établi dans un Etat où cette convention ne s'applique pas, l'armateur du navire à bord duquel le gens de mer est placé ou mis à disposition et, s'il y a lieu, tout employeur de ce gens de mer sont en mesure de justifier des conditions dans lesquelles ils ont vérifié que le service privé de recrutement et de placement des gens de mer auquel ils ont recouru respecte les dispositions prévues par la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.
L'armateur justifie par tout moyen de la manière dont il s'acquitte de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5621-17 du code des transports.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 3, sont applicables à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.