法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret du 25 mars 1924

Numéro
Date du texte
25 mars 1924
Articles
18
Article 29

Les ministres de la justice, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin des lois.

Article Préambule

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce du lait et des produits de la laiterie.

Ce projet, à l'étude depuis de longues années, fait suite aux décrets qui sont déjà intervenus pour préciser, dans un but de loyauté commerciale et d'hygiène publique, les conditions de vente de différentes denrées ou boissons ;

Vin - Décret du 3 septembre 1907, actuellement remplacé par celui du 19 août 1921.

Bière - Décret du 28 juillet 1908.

Cidre - Décret du 28 juillet 1908.

Vinaigre - Décret du 28 juillet 1908.

Hydromel - Décret du 2 mai 1911.

Sirops et liqueurs - Décret du 28 juillet 1908.

Graisses et huiles - Décret du 11 mars 1908, complété par celui du 20 juillet 1910.

Produits de la sucrerie et de la confiserie - Décret du 19 décembre 1910.

Conserves - Décret du 15 avril 1912.

Eaux minérales - Décret du 12 janvier 1922.

Il nous paraît répondre à la fois aux exigences légitimes du consommateur et aux intérêts bien compris de la production et du commerce honnêtes. Il contient toutes les dispositions qui peuvent trouver place dans un semblable règlement sans excéder les limites tracées par la loi elle-même.

Ce nouveau texte, après avis favorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France, a été transmis au conseil d'Etat, et adopté par celui-ci dans sa séance du 28 février dernier.

Dans ces conditions, nous estimons monsieur le Président, que rien ne s'oppose à ce que nous soumettions le projet de décret ci-joint à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Article 1

La dénomination "lait" sans indication de l'espèce animale de provenance, est réservée au lait de vache.

Tout lait provenant d'une femelle laitière autre que la vache doit être désigné par la dénomination "lait" suivie de l'indication de l'espèce animale dont il provient : "lait de chèvre", "lait de brebis", "lait d'ânesse", etc....

Article 2

Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation humaine :

1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité consultatif des épizooties ;

2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;

3° Le lait provenant d'une traite opérée moins de sept jours après le part, et, d'une manière générale, le lait contenant du colostrum ;

4° Le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés.

5° Le lait contenant des antiseptiques ou des antibiotiques ;

6° Le lait coagulant à l'ébullition ;

7° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 2 bis

Les laits offerts à la vente en nature aux consommateurs, à l'état cru ou après traitement thermique, soit directement par les producteurs, soit par les entreprises laitières, ne peuvent présenter une teneur en protéines inférieure à 28 grammes par litre.

Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté pris à la demande du préfet du département où résident les producteurs et après consultation par ce dernier des organisations professionnelles intéressées, reporter au plus tard au 1er janvier 1972 l'application de cette disposition aux laits offerts à la vente aux consommateurs par les producteurs d'une zone déterminée.

Article 2 ter

Ne peut être considéré comme lait propre à la consommation animale :

1° Le lait provenant d'animaux atteints de maladies dont la nomenclature sera donnée par arrêté du ministre de l'agriculture ;

2° Le lait coloré, malpropre ou malodorant ;

3° Le lait contenant des antibiotiques ou des antiseptiques ;

4° Le lait coagulant à l'ébullition ;

5° Le lait ne satisfaisant pas à l'épreuve du dénombrement cellulaire dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 3

Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation humaine, du lait impropre à cet usage ou du lait obtenu par mélange de lait propre à la consommation et de lait impropre à cet usage ; du lait obtenu par une traite incomplète ; du lait ayant subi un écrémage même partiel.

Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre :

a) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait qui n'a pas été débarrassé de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

b) Sous la dénomination Lait pasteurisé, du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :

1° Conditionnement dans un récipient hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes ;

2° Traitement par la chaleur ou traitement selon un autre mode autorisé par arrêté concerté des ministres de l'agriculture et de la santé ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;

c) Sous la dénomination Lait stérilisé U.H.T. (lait stérilisé traité par ultra-haute température), du lait dont la conservation n'est pas assurée par l'emploi successif des deux techniques suivantes :

1° Traitement par un procédé de chauffage direct ou indirect, en flux continu, appliqué en une seule fois de façon ininterrompue pendant un temps très court à une température au moins égale à 140° C ; ce traitement doit avoir pour effet de détruire ou d'inhiber totalement les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait altérer le lait ou le rendre impropre à la consommation humaine ;

2° Conditionnement aseptique dans un récipient stérile hermétiquement clos, étanche aux liquides et aux micro-organismes et permettant de soustraire le lait à toute influence défavorable de la lumière.

Sous la dénomination "lait pasteurisé", du lait qui n'a pas été débarrassé" de tous microbes pathogènes par un procédé ayant reçu l'approbation du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Sous la dénomination "lait stérilisé", du lait contenant des germes vivants.

Article 3 bis

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des laits stérilisés ou des laits stérilisés U.H.T. doit comporter les indications suivantes :

- en complément de la dénomination de vente lait stérilisé ou lait stérilisé U.H.T., le terme "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" selon le cas ;

- le numéro d'immatriculation de l'atelier de stérilisation ;

- la mention : "après ouverture, à conserver au froid et à consommer rapidement".

Les ateliers de stérilisation sont soumis à déclaration et immatriculation dans les mêmes conditions que les ateliers de pasteurisation.

Article 4

Est considérée comme une falsification aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation :

L'addition, en quelque proportion que ce soit, d'eau potable au lait.

Est considérée comme une falsification nuisible à la santé, aux termes de l'article L. 213-3 du code de la consommation.

L'addition au lait, en quelque proportion que ce soit, d'eau non potable ;

L'addition au lait d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du lait, par arrêté pris de concert par les ministres de l'hygiène et de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Est également considéré comme une falsification l'emploi de tout traitement, autre que le filtrage ou les procédés thermiques d'assainissement, susceptible de modifier la composition physique ou chimique du lait, lorsque ce traitement n'est pas autorisé par arrêté pris de concert entre les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait.

Article 5

Est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant aux manipulations, au transport et au débit de lait, l'emploi des carbonates alcalins, des hypochlorites, du formol et de l'eau oxygénée, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le lait ne retienne aucune trace des ingrédients employés.

Article 5 bis

La dénomination “ Lait aromatisé ” est réservée aux boissons stérilisées préparées à l'avance, constituées exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné d'arômes.

Toutefois, des colorants et des substances susceptibles d'être utilisés dans ces boissons à titre de stabilisateur physique peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Article 5 ter

Les laits aromatisés doivent demeurer stériles jusqu'à la vente au consommateur. Ils devront être conditionnés en récipients d'une capacité effective d'un litre au maximum.

A partir d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce, les bouteilles devront être conformes aux dispositions du décret du 4 juin 1954 susvisé.

Article 5 quater

Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :

-la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".

-la mention de la matière aromatisante utilisée ;

-la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.

Article 24

La dénomination "présure" est réservée à l'extrait soit liquide ou pâteux, soit pulvérisé ou comprimé après dessiccation provenant de la macération des caillettes de jeunes bovidés tenus au régime du lait.

Ne constitue pas une manipulation ou pratique frauduleuse, aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'addition à la présure de sel commercialement pur, ou de toute substance dont l'emploi est autorisé pour la préparation, la coloration ou la conservation du produit par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Article 25

Les bouteilles, flacons et boîtes contenant au plus un litre ou un kilogramme de présure mise en vente doivent porter les indications suivantes :

La dénomination ;

La force coagulante (nombre de volumes de lait coagulé par un volume de présure, en 40 minutes à 35° C) ou, à défaut, le dosage ;

Le nom et l'adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée soit par une marque de fabrique ou de commerce, soit par le nom d'un vendeur, à la condition d'être suivie d'une indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et permettant d'identifier le fabricant ;

La contenance ou le poids ;

La mention : "tenir au frais, bouché et à l'abri de la lumière" pour la présure à l'état liquide, et "tenir au sec" pour la présure à l'état solide.

Article 26

Les dispositions des titres Ier, II et III du présent décret ne sont pas applicables aux produits mis en vente ou vendus par les pharmaciens et destinés à être utilisés à des emplois médicaux comme produits de régime, tels que les produits connus sous les dénominations "lait humanisé", "lait maternisé", "lait peptonisé".

Article 27

L'emploi de toute indication ou de tout signe tendant à faire croire faussement que les produits visés au présent décret ont été produits et manipulés sous un contrôle officiel, de même l'emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine desdits produits, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, sont interdits en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages ;

2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclame, annonces ou tout autre moyen de publicité.

L'interdiction ci-dessus s'applique notamment à l'emploi de toute indication ou de tout signe annonçant qu'un produit est à base de beurre ou a été préparé au beurre, alors que ce produit a été fabriqué en tout ou en partie avec d'autres matières grasses que le beurre.

Article 28

Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 25 mars 1924 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034190599

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com