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Texte réglementaire

Décret n°2017-434 du 28 mars 2017

Numéro
2017-434
Date du texte
28 mars 2017
Articles
8
Article 1

Le label " centre culturel de rencontre " est attribué par le préfet de région à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :

1° Jouir d'une autonomie de gestion, d'organisation et de décision ;

2° Occuper de manière permanente à l'année un site patrimonial ouvert au public et contribuer à l'entretenir ou le restaurer ;

3° Mettre en œuvre sur ce site un projet culturel d'intérêt général, qui sera apprécié notamment au regard des finalités et moyens suivants :

a) Développer, au sein du site patrimonial, des actions interdisciplinaires entre le domaine du patrimoine et celui de la création artistique ;

b) Soutenir les formes et pratiques artistiques émergentes et les artistes professionnels débutants, notamment en permettant l'accueil d'artistes, de chercheurs, de créateurs ou d'architectes dans le site patrimonial ;

c) Permettre la transmission de savoirs et de l'expérience artistique aux publics ;

d) Participer au développement de formes innovantes de tourisme culturel et s'inscrire dans l'aménagement et le développement culturel du territoire ;

e) Etre conduit sous la responsabilité d'un seul directeur de projet dont les qualifications professionnelles doivent répondre aux caractéristiques dudit projet ;

4° Disposer de ressources propres pour la mise en œuvre du projet culturel ;

5° Faire l'objet du soutien financier ou matériel d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Article 2

I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial.

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.

III.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le directeur régional des affaires culturelles rend un avis motivé sur la demande.

IV.- Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture rend un avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

V.- Dans un délai de sept mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le préfet de région vaut rejet de la demande.

Article 4

I. - Les personnes bénéficiaires du label sont soumises aux obligations suivantes :

1° Mettre en œuvre leur projet culturel selon les modalités prévues par une convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec l'Etat, et le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales partenaires ;

2° Informer l'Etat et les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales partenaires de tout changement dans la gouvernance de la structure.

II. - Pour la mise en œuvre du projet culturel d'intérêt général mentionné à l'article 1er, les structures bénéficiaires du label reçoivent un soutien financier de l'Etat.

Article 5

I. - En cas de non-respect des conditions ou obligations prévues aux articles 1er et 4, le préfet de région peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s'y conformer dans un délai maximum de six mois.

La mise en demeure est notifiée au dirigeant du centre culturel de rencontre. Les collectivités partenaires en sont informées.

II. - Si la mise en demeure prévue au I reste sans effet à l'expiration du délai, le préfet de région peut prononcer par arrêté le retrait du label, après avis de la commission prévue à l'article 3.

La décision de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 Art. Annexe

Article 8

I.-Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, et à La Réunion, la référence à la : " direction régionale des affaires culturelles " est remplacée par la référence à la : " direction des affaires culturelles ".

II.-Pour l'application des dispositions du présent décret à Mayotte :

1° La référence au : " préfet de région " est remplacée par la référence au : " préfet de Mayotte " ;

2° La référence à la : " direction régionale des affaires culturelles " est remplacée par la référence à : " la direction des affaires culturelles ".

III.-Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au : " préfet de région " est remplacée par la référence au : " représentant de l'Etat " ;

2° La référence à la : " direction régionale des affaires culturelles " est remplacée par la référence à : " la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

IV.-Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au : " préfet de région " est remplacée par la référence au : " représentant de l'Etat " ;

2° La référence à la : " direction régionale des affaires culturelles " est remplacée par la référence à : " la direction des affaires culturelles de Guadeloupe. "

Article 9

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2017.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- DÉCRET n°2015-631 du 5 juin 2015

Art. Annexe I

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-434 du 28 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034311627

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