法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2017

Numéro
Date du texte
28 mars 2017
Articles
4
Article 1

La déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes ou la déclaration nominative trimestrielle mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 53-953 susvisé doit comporter les éléments suivants :

a) Eléments concernant le marin :

-identification : nom, prénoms ;

-fonction (s) exercée (s) ;

-date de début et de fin des services par navire et pour chaque fonction exercée : embarquements, congés, périodes de prise en charge par l'employeur en cas d'accident ou de maladie survenus à l'occasion du service ;

b) Eléments concernant chaque navire sur lequel a embarqué le marin au cours du mois ou du trimestre considéré :

-nom et numéro d'immatriculation ;

-genre de navigation.

Article 2

Lors de la première déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes ou du premier dépôt de déclaration nominative trimestrielle, l'employeur doit fournir un document, qu'il remet à jour si besoin, précisant les éléments suivants :

a) Eléments concernant l'employeur :

- nom ou raison sociale ;

- adresse du particulier employeur ou du siège social ;

- numéro d'immatriculation de l'employeur auprès des autorités du pays de l'employeur ;

- nom et adresse du représentant en France, le cas échéant ;

b) Eléments concernant les marins résidant en France :

- identification : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

- adresse ;

- copie des titres de formation professionnelle maritime ;

- date de validité du certificat d'aptitude à la navigation ;

c) Eléments concernant les navires sur lesquels sont embarqués les marins résidant en France :

- type (cargo, navire à passagers, navire de plaisance...) ;

- jauge ou port en lourd ;

- puissance.

Article 3

Le montant de la caution prévu par le III de l'article 13 du décret n° 53-953 susvisé est calculé sur la base d'une déclaration du demandeur compte tenu de l'activité prévisionnelle de l'entreprise pour les douze prochains mois.

Le montant cautionné sera évalué, à l'issue de chaque année, s'il apparaît que les cotisations et contributions afférentes aux douze derniers mois effectivement taxés sont supérieures d'au moins 10 % à ce montant.

Le montant du dépôt de garantie prévu par le III de l'article 13 du décret n° 53-953 susvisé correspond à six mois du montant estimé par l'Etablissement national des invalides de la marine des cotisations et contributions dues au titre des cotisations sociales du régime d'assurance vieillesse et du régime de prévoyance des marin. Ce versement est attesté par l'agent comptable de l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 4

Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, le directeur des affaires maritimes, le directeur du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034360325

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com