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Texte réglementaire

Décret n°2017-527 du 12 avril 2017

Numéro
2017-527
Date du texte
12 avril 2017
Articles
9
Article 2

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.

Article 3

I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits.

Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique.

Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

II. - Le certificat d'aptitude physique est valable cinq ans pour les personnels jusqu'à l'âge de 40 ans, trois ans pour les personnels dont l'âge est compris entre 41 et 62 ans et un an pour les personnels de plus de 62 ans. La validité d'un certificat d'aptitude physique délivré au personnel de plus de 60 ans et de moins de 62 ans cesse à la date du 63eme anniversaire.

Le certificat mentionne sa date d'expiration.

Si le médecin agréé estime qu'une surveillance particulière d'un membre du personnel est nécessaire, la durée de validité de son certificat peut être réduite.

Article 4

I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique.

Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens prévues aux articles 3 et 4.

Article 6

I. - Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité.

II. - Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours :

1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ;

3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes.

III. - Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.

Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.

Article 8

Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

Article 10

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports habilités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, sont réputés titulaires à compter du 1er juillet 2017 :

1° Du certificat d'aptitude physique, mentionné au I de l'article 3, jusqu'à sa date limite de validité dans les conditions prévues au II du même article ;

2° Du certificat d'aptitude psychologique mentionné au I de l'article 4.

III. - Les médecins et psychologues agréés dans les conditions prévues, respectivement, au II et au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés agréés pour l'application des dispositions du présent décret pour la durée de validité de leur agrément.

Article 11

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034422211

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