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Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

Article 2–Article 8共 7 條

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.

Article 3

I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique. Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. II. - Le certificat d'aptitude physique est valable cinq ans pour les personnels jusqu'à l'âge de 40 ans, trois ans pour les personnels dont l'âge est compris entre 41 et 62 ans et un an pour les personnels de plus de 62 ans. La validité d'un certificat d'aptitude physique délivré au personnel de plus de 60 ans et de moins de 62 ans cesse à la date du 63eme anniversaire. Le certificat mentionne sa date d'expiration. Si le médecin agréé estime qu'une surveillance particulière d'un membre du personnel est nécessaire, la durée de validité de son certificat peut être réduite.

Article 4

I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique. Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé. II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'aptitude physique et psychologique ainsi que le contenu, les modalités et les conditions de déroulement des examens prévues aux articles 3 et 4.

Article 6

I. - Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité. II. - Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours : 1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; 2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; 3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes. III. - Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique. Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.

Article 8

Les recours portant sur l'aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont présentés devant la commission ferroviaire d'aptitudes dans les conditions prévues au 6° du II de l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.