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Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 Article 7

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique. Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1

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