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Texte réglementaire

Décret n°2017-570 du 19 avril 2017

Numéro
2017-570
Date du texte
19 avril 2017
Articles
12
Article 1

La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Guadeloupe, annexée au présent décret, est adoptée.

Article 2

En Guadeloupe, les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

2018

2023

Réduction de la consommation d'énergie

- 150 GWh

- 508 GWh

Article 3

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en Guadeloupe, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

FILIÈRE

PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE INSTALLÉE,

par rapport à 2015

2018

2023

Photovoltaïque

+35 MW

+90 MW

Eolien

+ 58 MW

+89 MW

Géothermie

0 MW

+ 30 MW

Biomasse

jusqu'à + 12 MW

+ 66 MW

Biogaz et déchets

+ 2 MW

+ 16 MW

Les 16 MW d'augmentation de puissance pour le biogaz et les déchets comprennent un objectif de développement de 10 MW de valorisation électrique de combustibles solides de récupération en substitution de la biomasse importée.

Les 66 MW d'augmentation de puissance pour la biomasse comprennent la conversion de 43 MW d'unités fonctionnant actuellement au charbon et à la bagasse.

Article 4

Les objectifs de substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération en Guadeloupe sont fixés comme suit :

FILIÈRE

PRODUCTION ANNUELLE SUPPLÉMENTAIRE,

en 2023 par rapport à 2013

Substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération

+ 349 GWh

Part totale d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération en substitution du charbon

68,6 %

Article 5

Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en Guadeloupe sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

FILIÈRE

PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE

par rapport à 2015

2018

2023

Solaire thermique

+ 15 GWhe

+ 40 GWhe

Article 6

En Guadeloupe, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

Article 7

En Guadeloupe, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 8

En se fondant sur les hypothèses de consommation et de production retenues dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la sécurisation de l'alimentation électrique de la Guadeloupe nécessiterait :

1° Le renouvellement d'un moyen de production de pointe de 20 MW en 2020 ;

2° Le renouvellement des installations de pointe de 40 MW entre 2021 et 2025.

Article 9

L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Guadeloupe est fixé à 100 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.

En Guadeloupe, les objectifs et la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

Article 10

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° Exportation d'électricité d'origine géothermique depuis la Dominique ;

2° Evaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;

3° Evaluation du potentiel d'énergie marine et du potentiel éolien off-shore ;

4° Développement de la géothermie en Guadeloupe, notamment le projet de centrale géothermique de Bouillante 3 ;

5° Evaluation de la production d'énergie par méthanisation ;

6° Caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR) notamment pour fixer les spécifications techniques des unités de valorisation.

Article 11

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034449718

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-570 du 19 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034452086

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