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Texte réglementaire

Décret n°2017-574 du 19 avril 2017

Numéro
2017-574
Date du texte
19 avril 2017
Articles
5
Article 1

Sont éligibles au label " Information Jeunesse " en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes :

1° Garantir une information objective ;

2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ;

3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ;

4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ;

5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ;

6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.

Article 2

La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional.

Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région.

La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 3

Le label " Information Jeunesse " est accordé, pour une durée de six ans, sous réserve de la réalisation d'un bilan intermédiaire à trois ans, sur décision du recteur de région académique, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de cette commission régionale. Ce même label est accordé dans les mêmes conditions par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Mayotte, le label “Information Jeunesse” est accordé, pour une durée de trois ans, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission régionale ou du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou d'une formation spécialisée “Information Jeunesse” de l'une de ces commissions

Il peut faire l'objet d'une décision de retrait.

Article 4

Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, utilisent la dénomination " Information Jeunesse " sollicitent le label " Information Jeunesse ", selon la procédure prévue par le présent décret, dans un délai d'un an lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon régional ou dans un délai de trois ans lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon départemental ou local.

Article 5

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-574 du 19 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034452225

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