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Texte réglementaire

Décret n°2017-593 du 21 avril 2017

Numéro
2017-593
Date du texte
21 avril 2017
Articles
10
Article 6

Les attachés principaux des systèmes d'information et de communication de 1re et de 2e classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ

Attaché principal des systèmes d'information

et de communication de 1re classe

Attaché principal des systèmes d'information

et de communication

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

Attaché principal des systèmes d'information

et de communication de 2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de 2 ans 6 mois.

6e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 7

Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON

Secrétaire des affaires étrangères principal

Secrétaire des affaires

étrangères principal

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Secrétaire des affaires étrangères

ou attaché des systèmes d'information

et de communication

Secrétaire des affaires

étrangères ou attaché

des systèmes d'information

et de communication

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 8

Les fonctionnaires relevant des corps régis par le présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 9

Les concours d'accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication régis par le présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.

Article 10

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades de secrétaires des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication de 2e classe, promus au grade de principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade de principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7.

Article 11

Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 12

Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 13

Jusqu'à l'élection de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des attachés des systèmes d'information et de communication, les représentants des classes d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 1re classe et d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication.

Article 16

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception :

1° Des dispositions du IV de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date ;

2° Des dispositions de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 17

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034460178

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