Article 8
Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE dans le grade de psychologue de classe normale NOUVELLE SITUATION dans le grade de psychologue de classe normale Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 8/9 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1e échelon 1er échelon 4 fois l'ancienneté acquise DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE hors classe DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise