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Texte réglementaire

Décret n°2017-662 du 27 avril 2017

Numéro
2017-662
Date du texte
27 avril 2017
Articles
7
Article 1

Il est institué un abattement indemnitaire, appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues par les magistrats de l'ordre judiciaire en position d'activité ou de détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Article 2

Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont également exclus :

- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

- les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;

- l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 10 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 susvisé ;

- l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l' article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

Article 3

Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé comme suit :

ANNÉE

MONTANT MAXIMAL ANNUEL BRUT DE L'ABATTEMENT

(en euros)

A compter de 2017

167

A compter de 2019

389

Article 4

L'abattement indemnitaire peut faire l'objet de précomptes mensuels. Les précomptes sont égaux à un douzième du plafond mentionné à l'article précédent.

Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Article 5

L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-662 du 27 avril 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034531647

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