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Texte réglementaire

Décret n°76-832 du 24 août 1976

Numéro
76-832
Date du texte
24 août 1976
Articles
28
Article 29

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Sous réserve des dispositions en vigueur dans le pays où ils sont implantés, les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle situés à l'étranger, gérés par le ministère des affaires étrangères, désignés ci-dessous par le terme " établissements " et qui figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, sont dotés de l'autonomie financière dans les conditions fixées par le présent décret.

Le présent décret n'est pas applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Article 2

Le groupement de la gestion financière de plusieurs établissements peut être prévu par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 3

Chaque établissement est administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 4

Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères.

Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.

Article 5

La gestion financière et comptable des établissements est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé.

Article 6

Les recettes des établissements comprennent notamment :

1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;

2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;

5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.

Article 7

Les dépenses des établissements comprennent :

A.-Les frais de fonctionnement et d'entretien suivants :

1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ;

2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;

3° Les frais de voyage et de mission ;

4° Les frais d'administration et de bureau ;

5° Les frais d'organisation des examens ;

6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;

7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;

8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;

9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;

10° Les frais d'entretien des immeubles ;

11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;

12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;

13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;

14° Les frais divers.

B.-Les dépenses d'intervention suivantes :

1° Les achats de fournitures et matériels destinés à être remis à des tiers de droit public ou privé ;

2° Les dépenses liées aux missions ou invitations de partenaires, personnalités et artistes, français ou étrangers, dans le cadre de la préparation d'événements, de la participation à des séminaires ou colloques, à des forums, à des festivals ;

3° Les dépenses liées aux actions de formation de personnes extérieures à l'établissement ;

4° Les dépenses liées aux résidences d'artistes dont les allocations d'entretien ;

5° Les allocations de recherche ;

6° Les bourses ;

7° Les autres dépenses d'intervention relevant de la mission de l'établissement.

Article 8

Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères avant le 1er décembre de chaque année.

Le ministre des affaires étrangères approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.

A titre exceptionnel le budget peut être également établi en euros sur décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 9

Le directeur établit le projet de budget en se conformant au plan comptable prévu à l'article 23 ci-après.

Dans le cas de groupement de plusieurs établissements les crédits inscrits globalement dans le budget de l'établissement principal doivent être justifiés pour chaque établissement par des projets de budgets annexes établis dans les mêmes conditions.

Article 10

Les crédits ouverts au budget sont limitatifs. Lorsque le crédit affecté à une catégorie de dépenses de matériel se révèle insuffisant, le directeur a la faculté de majorer la dotation de l'article budgétaire correspondant jusqu'à concurrence de 10 p. 100. Cette majoration peut atteindre 25 p. 100 avec l'autorisation du chef du poste diplomatique. Ces majorations doivent être compensées par des crédits de même montant qui ont pu être dégagés sur les dotations d'autres articles par suite d'économies réalisées ou réalisables de manière certaine pendant l'exercice en cours.

Article 11

Dans le cas où l'exécution du budget fait apparaître une insuffisance de crédits, un projet de budget modificatif est soumis à l'approbation du ministre compétent dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

Ce projet doit être adressé au ministre compétent avant le 1er octobre de l'exercice en cours.

Article 12

Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.

Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.

Article 13

Dans le cas de groupement de plusieurs établissements, des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par le chef du poste diplomatique.

Article 14

Chaque établissement, ou l'établissement principal dans le cas de groupement d'établissements, est pourvu d'un agent comptable.

L'arrêté interministériel mentionné à l'article 2 ci-dessus énumère les établissements pour lesquels les fonctions de comptable sont confiées au régisseur près du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent. Le cas échéant, l'agent comptable est assisté par un régisseur placé dans l'établissement concerné.

Article 15

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 16

Dans le cas de groupement d'établissements, l'agent comptable de l'établissement principal a qualité de comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés auprès des établissements rattachés à l'établissement principal pour leur gestion financière.

Article 17

L'agent comptable, avant d'être installé dans son poste, prête serment dans les conditions fixées à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le montant de son indemnité de maniement des fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 18

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.

Article 19

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef du poste diplomatique sur proposition du directeur de l'établissement et avec l'agrément de l'agent comptable.

Article 20

A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.

Article 21

Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Article 23

La comptabilité des établissements visés par le présent décret doit être tenue conformément à un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Article 24

La gestion financière des établissements est soumise sur place au contrôle exercé par le chef du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Ce contrôle porte sur la régularité des opérations budgétaires et comptables et notamment sur la tenue de la comptabilité, la disponibilité des crédits et la justification des recettes et des dépenses effectuées.

Article 25

A tout instant, les chefs des postes diplomatiques et consulaires et le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger peuvent procéder, ou faire procéder, aux vérifications qu'ils estiment nécessaires.

Article 26

Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.

Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.

Il dresse procès-verbal de ces opérations.

Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.

Article 27

Lors de la cessation de fonctions de l'ordonnateur ou du comptable, ainsi que lors de la prise de fonctions de chacun de ces agents, il est procédé à un arrêt des écritures comptables. A cette occasion, le chef de poste ou son représentant accomplit les opérations prévues à l'article précédent.

Article 28

Le décret du 20 octobre 1972 autorisant la perception de droits d'inscription et de scolarité dans les établissements d'enseignement du premier et du second degré relevant du ministre des affaires étrangères et la perception de droits d'examen est abrogé.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°76-832 du 24 août 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034534266

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