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Texte réglementaire

Décret n°2017-754 du 3 mai 2017

Numéro
2017-754
Date du texte
3 mai 2017
Articles
14
Article 1

Outre les missions consultatives prévues à l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le Conseil national de la montagne :

1° Est le lieu de concertation privilégié sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques à mettre en œuvre pour leur modernisation, leur développement et leur protection. A ce titre, il apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la montagne et veille à la cohérence des politiques locales mise en œuvre dans les massifs avec la politique nationale de la montagne ;

2° Participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation dans les domaines intéressant la montagne aux niveaux européen, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques en faveur de la montagne européennes et internationales, ainsi que de la mise en œuvre de ces politiques.

Article 2

Outre son président, le Conseil national de la montagne est composé de quatre-vingts membres, répartis en quatre collèges :

1° Un collège d'élus composé, outre des cinq députés et cinq sénateurs prévus par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, de vingt-quatre membres ainsi répartis :

a) Dix représentants des collectivités territoriales dont le territoire est classé en tout ou partie dans un ou plusieurs massifs :

-un représentant de chacune des six régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, désignés par les conseils régionaux ;

-un représentant de la collectivité de Corse ;

-un représentant de la collectivité territoriale de Martinique et un représentant de chacune des régions Guadeloupe et La Réunion ;

b) Sept représentants des conseils départementaux dont le territoire est classé en tout ou partie dans un ou plusieurs massifs, représentatifs de la diversité des massifs, désignés par l'assemblée des départements de France ;

c) Deux représentants de l'Association nationale des élus de la montagne ;

d) Un représentant de l'Association des maires de France ;

e) Un représentant de la Fédération nationale des élus de l'intercommunalité ;

f) Un représentant de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;

g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;

h) Un représentant de l'Association nationale des élus des territoires touristiques ;

2° Un collège des représentants des comités de massif, composé de quatorze membres ainsi répartis :

a) Deux représentants de chacun des six comités de massif Alpes, Corse, Jura, Massif central, Pyrénées, Vosges, l'un issu du collège des élus locaux et l'autre issu des autres collèges ;

b) Deux représentants du comité d'orientation stratégique d'aménagement et de développement des Hauts, l'un élu et l'autre représentant des autres catégories d'acteurs ;

3° Un collège de représentants des acteurs socio-économiques, composé de vingt-trois membres ainsi répartis :

a) Un représentant de CCI France ;

b) Un représentant de CMA France ;

c) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

d) Un représentant du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire ;

e) Un représentant du Conseil supérieur des sports de montagne ;

f) Un représentant des propriétaires et gestionnaires de refuges de montagne et haute-montagne ;

g) Un représentant de la chambre professionnelle des opérateurs de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;

h) Un représentant de la Fédération française d'économie montagnarde ;

i) Un représentant de l'organisation syndicale à vocation générale la plus représentative au niveau national des exploitants agricoles ;

j) Un représentant de l'organisation syndicale à vocation générale la plus représentative au niveau national des jeunes agriculteurs ;

k) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

l) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;

m) Un représentant de France Bois Forêt ;

n) Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;

o) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales ;

p) Trois représentants d'organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

q) Cinq représentants de syndicats de salariés représentatifs au niveau national et interprofessionnel ;

4° Un collège de représentants d'associations et d'organismes gestionnaires de parcs nationaux et de parcs naturels régionaux, composé de neuf membres ainsi répartis :

a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

b) Un représentant de France Nature Environnement ;

c) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

d) Un représentant de l'établissement public Parcs nationaux de France ;

e) Un représentant de la Coordination nationale pour le développement des activités de pleine montagne et d'alpinisme ;

f) Un représentant de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection des milieux aquatiques ;

g) Un représentant de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs ;

h) Un représentant du réseau des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;

i) Un représentant de l'Association nationale des lieux d'accueil des travailleurs saisonniers.

Article 3

A l'exception des députés et des sénateurs, les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire après désignation par les organisations qu'ils représentent.

Article 4

Les fonctions de membre du Conseil national de la montagne sont exercées à titre gratuit.

Article 5

Les avis du Conseil national de la montagne sont rendus publics.

Le Conseil national de la montagne adopte un règlement intérieur qui fixe le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions qu'il souhaite mettre en place, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à la commission permanente ou à l'une de ses commissions le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.

Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes extérieurs au conseil.

Article 6

Le Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, après avis du président de la commission permanente.

Il peut également être réuni à la demande des deux tiers de ses membres, dans la limite d'une fois par an.

Article 7

Le Conseil national de la montagne comporte une commission permanente composée de vingt-trois membres ainsi répartis :

1° Dix membres désignés par le collège des élus ;

2° Quatre membres désignés par le collège des représentants des comités de massif ;

3° Six membres désignés par le collège des représentants des acteurs socio-économiques ;

4° Trois membres désignés par le collège des représentants d'associations et d'organismes gestionnaires de parcs nationaux et de parcs naturels régionaux.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Après trois absences consécutives aux séances de la commission permanente, les membres titulaires sont considérés démissionnaires de la commission permanente.

La commission permanente est renouvelée dans le mois qui suit le renouvellement du Conseil national de la montagne.

Article 8

La commission permanente prépare le programme de travail du Conseil national de la montagne. Elle est associée à la préparation de ses réunions et, à ce titre, peut proposer l'inscription de toute question à l'ordre du jour.

Elle assure le suivi des travaux du conseil et veille à la mise en œuvre des recommandations et des propositions qu'il émet.

Elle peut recevoir délégation du conseil pour délibérer sur toute question et notamment élaborer des avis ou recommandations.

La commission permanente rend compte de son activité au Conseil national de la montagne.

Article 9

La commission permanente est réunie sur convocation de son président ou du président du Conseil national de la montagne ou sur demande d'au moins huit de ses membres représentant au moins deux collèges.

Article 10

Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut créer en son sein, en tant que de besoin, des commissions spécialisées ou groupes de travail.

Les commissions spécialisées ou groupes de travail sont constitués de membres du Conseil national de la montagne et, le cas échéant, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification.

Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur du conseil.

Article 11

Le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente, des commissions spécialisées et des groupes de travail est assuré par l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Le Conseil national de la montagne est pris en charge, pour sa gestion, par le ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 12

Le mandat des membres du Conseil national de la montagne en cours à la date de publication du présent décret prend fin à la date de nomination des membres du Conseil national de la montagne désignés en vertu du présent décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017.

Article 13

Les avis rendus par le Conseil national de la montagne antérieurement à la publication du présent décret et jusqu'à la date de nomination de ses membres en application du présent décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017, sont réputés avoir été émis par le conseil issu du présent décret.

Article 15

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034583296

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