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Texte réglementaire

Décret n°2017-862 du 9 mai 2017

Numéro
2017-862
Date du texte
9 mai 2017
Articles
7
Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 3

L'article annexe 4-7 est complété par le tableau annexé au présent décret, intitulé :

« Tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 ».

Article 5

Dans l'attente du recueil des données et informations prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, l'arrêté prévu à l'article L. 444-3 peut fixer provisoirement les émoluments mentionnés à l'article R. 444-71 à partir de ceux applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, l'arrêté mentionné au premier alinéa peut :

1° Prévoir que les tarifs de postulation mentionnés à l'article R. 444-71 n'incluent pas le droit fixe prévu à l'article 2 du décret susvisé du 2 avril 1960 et ne sont pas soumis à la règle de plafonnement prévue à l'article 81 de ce décret ;

2° Fixer le tarif des formalités mentionnées au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 par référence aux tarifs des formalités identiques ou similaires accomplies par les notaires ;

3° Fixer l'émolument des avocats pour les prestations de postulation relatives à la distribution en matière de saisie immobilière par référence à l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

Toutefois, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 restent applicables :

1° Aux instances en cours avant le 8 août 2015 ;

2° Et, pour les prestations mentionnées à l'article R. 444-71 du code de commerce, également aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret.

En outre, les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

Article 8

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 9

I.-Les articles 5 à 7 et 10 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce

Art. R950-1

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034699437

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