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Texte réglementaire

Décret n°2017-901 du 9 mai 2017

Numéro
2017-901
Date du texte
9 mai 2017
Articles
32
Article 1

Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant socio-éducatif et d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.

Article 2

Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, afin d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant.

Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent.

Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d'intervention.

Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent.

Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

1° Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ;

2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l'enfance ;

3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale.

Les assistants socio-éducatifs peuvent exercer des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.

Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs.

Article 3

Le recrutement en qualité d'assistant socio-éducatif intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, ouvert :

1° Pour la spécialité « Assistant de service social », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Pour la spécialité « Educateur spécialisé », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3° Pour la spécialité « Conseiller en économie sociale et familiale », aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.

Elle arrête également la liste d'aptitude.

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés dans un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants socio-éducatifs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, une formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.

Article 6

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret et de celles des articles 4, 7, 8 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa, sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans des conditions prévues au deuxième alinéa, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 8

I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 9

I.-Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4, les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, la reprise des services prévue à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 22 mars 2010 précité, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale de la date du 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans ;

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II.-Les assistants territoriaux socio-éducatifs qui justifient, avant leur nomination dans ces cadres d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 10

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 11

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, et ont été classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

II. - Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'assistant socio-éducatif d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue.

Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'assistant socio-éducatif.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Article 12

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ou leur détachement ou intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi d'une durée totale de cinq jours.

Article 13

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 14

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le même décret et dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, à suivre une formation d'une durée de trois jours.

Article 15

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 12, 13 et 14 peut être portée au maximum à dix jours.

Article 16

Le grade d'assistant socio-éducatif comprend quatorze échelons.

Le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons.

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'assistant socio-éducatif est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Assistant socio-éducatif

14e échelon

13e échelon

3ans

12e échelon

3 ans

11e échelon

2 ans 6 mois

10e échelon

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 20

Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :

1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'assistant socio-éducatif ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Article 21

Les agents relevant du grade d'assistant socio-éducatif nommés au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT

socio-educatif

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT

socio-educatif de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon à partir d'un an

1er échelon

Sans ancienneté

Article 22

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Article 23

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 24

Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont intégrés dans ce cadre d'emplois. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ

de la durée de l'échelon

assistants territoriaux socio-éducatifs principaux

assistants territoriaux socio-éducatifs

de premiere classe

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

assistants territoriaux socio-éducatifs

du premier grade

assistants territoriaux socio-éducatifs

de seconde classe

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 25

Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination dans les emplois correspondants régis par les dispositions du décret du 28 août 1992 précité n'a pas été prononcée avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la seconde classe du cadre d'emplois correspondant.

Article 26

Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois du présent décret et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 24.

Article 27

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emplois du présent décret.

Article 28

Les membres du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité, ainsi que les agents détachés dans ce cadre d'emplois, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la seconde classe du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au second grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019.

Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la première classe.

Article 29

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade d'assistant socio-éducatif principal du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont valables jusqu'au 31 décembre 2019.

Les fonctionnaires promus conformément au premier alinéa postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus au grade d'assistant socio-éducatif principal en application de l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au tableau de l'article 24 du présent décret.

Article 35

Les fonctionnaires relevant de la seconde classe et de la première classe du premier grade du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

Assistant socio-éducatif de premiere classe

premier grade

Assistant socio-éducatif

premier grade

11e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

Assistant socio-éducatif de seconde classe

premier grade

Assistant socio-éducatif

premier grade

11e échelon

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 36

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2021 pour l'accès à la première classe du premier grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2021.

Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa postérieurement au 1er janvier 2021 sont classés, dans le premier grade du cadre d'emplois d'assistant socio-éducatifs, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du présent décret en vigueur au 31 décembre 2020, puis s'ils avaient été promus à la première classe du premier grade de leur cadre d'emplois en application de l'article 19 du présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021 et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.

Article 38

Le décret du 28 août 1992 précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°92-843 du 28 août 1992

Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15-1, Art. 16, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS., Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 31

Article 39

Les dispositions des chapitres Ier à V et de l'article 38 entrent en vigueur le 1er février 2019.

Les dispositions du chapitre VI entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 40

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

32 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-901 du 9 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034702867

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