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Texte réglementaire

Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008

Numéro
2008-670
Date du texte
2 juillet 2008
Articles
18
Article 1

L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier d'Occitanie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret.

Son siège est fixé à Montpellier (Hérault).

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 4

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4-1

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 5

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinquante-cinq membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;

c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Occitanie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6

Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme , les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.

Article 7

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 8

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président issu du collège des représentants du conseil régional et quatre vice-présidents.

Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

- un représentant d'un département ;

- deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 ;

- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au d du 1° de l'article 5.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration élit également cinq membres qui, avec le président, les quatre vice-présidents et deux représentants de l'Etat, désignés par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau. Celui-ci comporte, outre le président, les vice-présidents et les représentants de l'Etat, un représentant de la région Occitanie, un représentant d'un département, deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au c du 1° de l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.

Article 9

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Occitanie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes des membres au moins participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article 10.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

Article 11

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Occitanie, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la région Occitanie peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.

Article 12

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Article 13

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 15

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 16

Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE

1° Département de la Haute-Garonne

31003 Aigrefeuille

31004 Ayguesvives

31022 Aucamville

31025 Aureville

31032 Aussonne

31035 Auzeville-Tolosane

31036 Auzielle

31044 Balma

31048 Baziège

31053 Beaupuy

31056 Beauzelle

31057 Belberaud

31058 Belbèze-de-Lauragais

31069 Blagnac

31088 Brax

31091 Bruguières

31113 Castanet-Tolosan

31116 Castelginest

31148 Clermont-le-Fort

31149 Colomiers

31150 Cornebarrieu

31151 Corronsac

31157 Cugnaux

31161 Deyme

31162 Donneville

31163 Drémil-Lafage

31169 Escalquens

31171 Espanès

31182 Fenouillet

31184 Flourens

31186 Fonbeauzard

31192 Fourquevaux

31205 Gagnac-sur-Garonne

31227 Goyrans

31230 Gratentour

31240 Issus

31249 Labastide-Beauvoir

31254 Labège

31259 Lacroix-Falgarde

31277 Lasserre

31282 Launaguet

31284 Lauzerville

31291 Léguevin

31293 Lespinasse

31297 Lévignac

31339 Mérenvielle

31340 Mervilla

31351 Mondonville

31352 Mondouzil

31355 Mons

31366 Montbrun-Lauragais

31381 Montgiscard

31384 Montlaur

31389 Montrabé

31401 Noueilles

31402 Odars

31409 Péchabou

31411 Pechbusque

31417 Pibrac

31418 Pin-Balma

31424 Plaisance-du-Touch

31429 Pompertuzat

31437 Pouze

31438 Pradère-les-Bourguets

31445 Quint-Fonsegrives

31446 Ramonville-Saint-Agne

31448 Rebigue

31467 Saint-Alban

31488 Saint-Jean

31490 Saint-Jory

31496 Sainte-Livrade

31506 Saint-Orens-de-Gameville

31526 La Salvetat-Saint-Gilles

31541 Seilh

31555 Toulouse

31557 Tournefeuille

31561 L'Union

31568 Varennes

31575 Vieille-Toulouse

31578 Vigoulet-Auzil

31588 Villeneuve-Tolosane

2° Département du Tarn

81002 Aiguefonde

81021 Aussillon

81034 Boissezon

81065 Castres

81066 Caucalières

81120 Labruguière

81130 Lagarrigue

81163 Mazamet

81195 Navès

81196 Noailhac

81204 Payrin-Augmontel

81209 Pont-de-Larn

81238 Saint-Amans-Soult

81307 Valdurenque

3° Département de Tarn-et-Garonne

82001 Albefeuille-Lagarde

82011 Barry d'Islemade

82012 Les Barthes

82025 Bressols

82044 Corbarieu

82076 L'Honor de Cos

82077 Labarthe

82080 Labastide du Temple

82087 Lafrançaise

82090 Lamothe-Capdeville

82108 Meauzac

82120 Montastruc

82121 Montauban

82124 Montbeton

82140 Piquecos

82144 Puycornet

82150 Reyniès

82167 Saint-Nauphary

82189 Vazerac

82195 Villemade

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034714549

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