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Texte réglementaire

Décret n°2017-852 du 6 mai 2017

Numéro
2017-852
Date du texte
6 mai 2017
Articles
46
Article 16

I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Chargés de recherche de première classe

Chargés de recherche de classe normale

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

12/11 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 8 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Chargés de recherche de deuxième classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades des corps de chargés de recherche mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 17

Les concours d'accès aux corps des chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.

Les lauréats des concours de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient relevé, à la date de leur nomination, des dispositions du titre II du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 16.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chargé de recherche de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret selon les mêmes modalités de reclassement qu'à l'alinéa précédent.

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de chargé de recherche de deuxième classe et dans le grade de chargé de recherche de première classe poursuivent ce stage dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, mentionnés à l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas organisés au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Article 18

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, à compter du 1er septembre 2017, dans les corps de chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chargé de recherche de classe normale.

Article 19

Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

Article 20

Pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Article 21

Les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 22

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.

Article 29

Pour l'application de l'article 40 dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.

Article 36

Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 37

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'ingénieurs de deuxième classe, de première classe et de hors classe régis par le présent décret.

Article 38

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 précité.

Par dérogation à l'article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le taux de promotion au titre de l'année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l'année 2017.

Article 39

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur, pour chaque établissement, à 1,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2017, à 3 % des effectifs du corps au titre de l'année 2018, à 4,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2019, à 6 % des effectifs du corps au titre de l'année 2020, à 7 % des effectifs du corps au titre de l'année 2021, à 8 % des effectifs du corps au titre de l'année 2022, à 8,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2023, à 9 % des effectifs du corps au titre de l'année 2024 et à 9,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2025.

Article 48

I. - Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3eéchelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades des corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance du I.

III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 49

Les concours d'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant le 1er septembre 2017 se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de deuxième classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 50

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

Article 51

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale régi par le décret du 30 décembre 1983 précité tel que modifié par le présent décret.

Article 52

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs d'études postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 90 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

Article 53

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de deuxième classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de première classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'étude hors classe tel qu'issu du présent décret.

Article 55

Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

échelons

NOUVELLE SITUATION

échelons

ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 56

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des corps des assistants ingénieurs.

Article 57

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Article 64

Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 65

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 31 décembre 1985 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 susvisé est calculé en fonction des effectifs d'ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche est établi au titre de l'année 2017.

Article 73

Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9eéchelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Les ingénieurs d'études reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 74

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs d'études.

Article 75

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 76

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 77

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 78

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.

Article 79

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.

Article 81

Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les assistants ingénieurs reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 82

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 34 relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Par dérogation aux dispositions de l'article 128, le nombre de postes offerts au concours interne d'accès au corps des assistants ingénieurs ne peut être supérieur à 70 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Article 89

Au 1er septembre 2017, les conservateurs stagiaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Conservateurs des bibliothèques

Conservateur des bibliothèques

2e échelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise

Article 101

Au 1er septembre 2017, les bibliothécaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des bibliothécaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

échelons

NOUVELLE SITUATION

échelons

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Bibliothécaire

Bibliothécaire

11

11

Ancienneté acquise

10

10

Ancienneté acquise

9

9

Ancienneté acquise

8

8

Ancienneté acquise

7

7

Ancienneté acquise

6

6

Ancienneté acquise

5

5

5/6 de l'ancienneté acquise

4

4

2/3 de l'ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

3/2 de l'ancienneté acquise

Les bibliothécaires reclassés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 102

Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.

Article 103

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 104

A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.

Article 126

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de chargé de recherche hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les chargés de recherche de classe normale qui remplissent les conditions posées à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 134

Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 140

Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 144

Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 148

Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 153

Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 164

Les avancements à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale au titre de l'année 2017 pourront être prononcés en 2018.

Article 166

Entrent en vigueur le 1er septembre 2017, sous la réserve mentionnée au troisième alinéa, les articles 5 à 22, 25 à 45, 48 à 57,59 à 70, 73 à 84, 86 à 89, 91 à 98, 101 à 104, 107 et 108, 110 et 111, 113 à 117, 119 à 121, 123 et 125 à 164.

Entrent en vigueur le 1er janvier 2021 les articles 46 et 47, 71 et 72, 99 et 100.

Les dispositions des articles 31, 32, 41, 42, 43, 60, du 1° et du 3° de l'article 67, des articles 68, 83, 92, 93 et du 2° de l'article 94 du présent décret s'appliquent aux concours dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er septembre 2017.

Article 167

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

46 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034717590

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