Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, sont établis au titre de l'année 2017 :
1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 21-1 du décret du 14 mai 1991 précité ;
2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.
I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont établis au titre de l'année 2017 :
1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 6 avril 1995 précité ;
2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.
I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
Ingénieur d'études hors classe
Ingénieur d'études hors classe
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Ingénieur d'études de 2e classe
Ingénieur d'études de classe normale
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.
I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 14, 15, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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