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Texte réglementaire

Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017

Numéro
2017-1054
Date du texte
10 mai 2017
Articles
22
Article 6

Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 7

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, sont établis au titre de l'année 2017 :

1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 21-1 du décret du 14 mai 1991 précité ;

2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.

Article 16

I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

14e échelon

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 17

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 18

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 19

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

Article 20

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 21

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de la section III du chapitre II dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.

Article 22

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.

Article 25

I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 30

Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 31

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont établis au titre de l'année 2017 :

1° Un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 6 avril 1995 précité ;

2° Un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche.

Article 40

I. - Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études et les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée d'échelon

Ingénieur d'études hors classe

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur d'études de 2e classe

Ingénieur d'études de classe normale

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

III. - Les ingénieurs d'études reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 41

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 42

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 43

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieurs d'études de classe normale.

Article 44

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

Article 45

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III de la section 2 du décret du 6 avril 1995 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.

Article 46

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.

Article 49

I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Assistant ingénieur

Assistant ingénieur

16e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 51

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 14, 15, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 52

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034735950

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