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Texte réglementaire

Décret n°2017-945 du 10 mai 2017

Numéro
2017-945
Date du texte
10 mai 2017
Articles
26
Article 1

I. - Est classé en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin » (Gironde), l'espace du domaine public maritime inscrit à l'intérieur du périmètre délimité de la manière suivante (coordonnées géographiques référencées selon le système géodésique WGS84 et exprimées en degré minutes secondes) :

LIMITE DU PÉRIMÈTRE

NATURE DE LA LIMITE

COORDONNÉES

Ouest

Une ligne reliée par deux points

Point A : - latitude : 44°36'59”'N

- longitude : 001°17'57'”W

Point B : - latitude : 44°32'45'”N

- longitude : 001°17'57'”W

Nord

Un parallèle

Latitude : 44°36'59”N

Sud

Un parallèle

Latitude : 44°32'45”N

Est

Une ligne

ligne située à 300 m du trait de côte de la commune de La Teste de Buch et parallèle à celui-ci.

La superficie totale de la réserve est de 4 360 hectares environ.

II. - Le périmètre de la réserve mentionné au I est reporté sur le plan de situation au 1/25 000 annexé au présent décret. Ce plan de consultation peut être consulté à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Article 2

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Article 4

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Article 5

Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er. Les zones de protection renforcée englobent l'ensemble des terres émergées à marée haute de coefficient 45 et autour d'elles, une zone d'un rayon d'un mille nautique dans les limites du périmètre définies à l'article 1er. Les limites des zones de protection renforcée peuvent être modifiées par le préfet chaque année en fonction de l'évolution ou du déplacement des bancs de sable.

Article 6

Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection intégrale qui peuvent être modifiées par arrêté préfectoral chaque année. La superficie de ces zones de protection intégrale ne peut pas représenter moins de 100 hectares. Elles sont signalées à terre et en mer par un balisage spécifique.

Au sein des zones de protection intégrale toute activité est interdite, à l'exception :

- des opérations réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve ;

- des activités de police et de secours ;

- des travaux et des activités scientifiques soumis à autorisation préfectorale.

Article 7

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ;

3° De troubler ou de déranger les animaux non domestiques, ainsi que leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids par quelque moyen que ce soit ;

L'interdiction mentionnée aux 1°, 2° et 3° ne s'applique pas aux huîtres Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) et Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) liées à la pratique de l'ostréiculture, selon les conditions prévues aux articles 15 et 16, ni aux espèces sauvages dont la capture est autorisée par l'article 12.

II. - Il est interdit de faire débarquer, circuler ou stationner dans l'eau, sur l'estran ou sur les terres émergées de la réserve, des animaux domestiques, notamment des chiens ou des chats, même tenus en laisse.

Cette interdiction ne s'applique pas aux animaux de secours qui participent à des missions de police ou de sauvetage.

Article 8

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux, vivants ou morts, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet ou lors de la mise en œuvre des actions de lutte contre les espèces allochtones, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 9

Il est interdit :

1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° d'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;

3° de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou pyrotechnique, à l'exception des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation et aux activités de secours ou de police ;

4° de procéder à des travaux de carénage, de nettoyage ou de peinture de tout type d'embarcation ou de navire, à usage professionnel ou non ;

5° d'allumer du feu sauf à titre exceptionnel pour les incinérations réalisées à but sanitaire, ou à des fins de gestion de la réserve, après autorisation délivrée par le préfet ;

6° d'installer du mobilier ou des équipements de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet pour permettre :

- la réalisation par le gestionnaire des opérations à sa charge en application du plan de gestion de la réserve ;

- l'exercice de la pêche et de l'activité ostréicole, dans les conditions définies au présent décret ;

- la signalisation de la réserve naturelle et l'affichage de sa réglementation ;

- la signalisation maritime d'aide à la navigation ;

- la réalisation de travaux conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret ;

- l'exercice d'activités scientifiques soumises à autorisation.

Dans ces cas, le mobilier et les équipements sont installés de façon temporaire, conformément à la durée de l'autorisation.

Article 10

Le préfet maritime, le préfet de région ou le préfet de département peuvent, selon les cas relevant de leur compétence, prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, ou la régulation d'espèces animales ou végétales surabondantes, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 11

L'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve.

Article 12

I. - En dehors des zones de protection intégrale, l'exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve.

II. - Au sein des zones de protection intégrale, l'exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 13

I.-Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II.-Toutefois, certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

III.-Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent également être réalisés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure, lorsqu'ils sont prévus dans le plan de gestion de la réserve et ont notamment pour objet les travaux de balisage, d'hydrographie, d'entretien courant des passes, de renflouement des navires échoués ou de nettoyage des concessions.

Article 14

Les activités industrielles, commerciales et artisanales sont interdites à l'exception de celles réalisées par le gestionnaire et de celles autorisées par les articles 12, 15, 16 et au IV de l'article 19.

Article 15

En dehors des zones de protection intégrale, l'activité ostréicole peut être autorisée au sein de trois zones d'implantations ostréicoles d'un seul tenant chacune au maximum, définies par arrêté du préfet de la Gironde. Cet arrêté est pris sur proposition du comité régional de la conchyliculture et après avis du conseil scientifique de la réserve. La superficie totale des concessions ostréicoles au sein de ces zones ne peut excéder 45 hectares cumulés maximum, y compris les passages entre les concessions. La délimitation de ces zones est réalisée après que la délimitation des zones de protection intégrale est arrêtée.

Article 16

L'autorisation d'exploitation des cultures marines est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.

Article 17

Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l'estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.

Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.

Article 18

Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sont interdits à l'intérieur des zones de protection intégrale, à l'exception des personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.

Article 19

I. - Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.

II. - Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stationnements de courte durée liés aux manœuvres d'accostage des terres émergées qui ont pour objet le débarquement ou l'embarquement de personnes et aux navires professionnels lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités visées aux articles 12, 13, 15, 16 ainsi qu'au IV du présent article.

III. - Dans les zones de protection renforcée, la vitesse des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est limitée à cinq nœuds. Elle est limitée à trois nœuds dans les zones où stationnent les navires.

Cette limitation ne s'applique pas au chenal balisé d'entrée dans le bassin d'Arcachon.

Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le préfet maritime de l'Atlantique peut fixer une limitation de vitesse supérieure à cinq nœuds pour les navires effectuant un simple transit dans la passe sud d'entrée dans le bassin d'Arcachon.

IV. - Dans les zones de protection renforcée, les conditions d'accostage et de mouillage des navires des sociétés de transport maritime qui embarquent des passagers à destination de la réserve naturelle sont fixées par arrêté du préfet maritime.

V. - Dans les zones de protection intégrale, la circulation, le mouillage et le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage sont interdits.

VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux navires et engins nautiques utilisés dans le cadre des opérations réalisées par le gestionnaire en application du plan de gestion de la réserve, des activités de secours, de police ou des travaux, y compris scientifiques, soumis à autorisation.

Article 20

L'organisation de manifestations et de réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs, sont interdites sur l'ensemble du territoire de la réserve à l'exception des zones immergées en permanence où elles sont soumises à autorisation du préfet.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d'accueil organisées conformément au plan de gestion de la réserve.

Article 21

La réalisation de reportages photographiques, radiophoniques, de télévision ou cinématographiques peut être autorisée par le préfet.

Article 22

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 23

Le campement sous une tente ou dans tout abri ainsi que le bivouac sont interdits. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnes en charge de la surveillance et de la gestion de la réserve ainsi qu'aux personnes autorisées par le préfet à effectuer des recherches scientifiques. Ces personnes sont placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve.

Article 24

I. - Il est interdit de survoler la réserve, notamment dans les zones de protection intégrale, à une altitude inférieure à 300 mètres, y compris pour les aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, ou à sustentation hydropropulsé notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat.

II. - Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs d'État en nécessité de service ni aux démonstrateurs et prototypes mis en œuvre par l'État, aux fusées de détresse, ainsi qu'aux aéronefs utilisés dans le cadre d'opérations de police, de douane, de recherches scientifiques soumises à autorisation, de sauvetage, de lutte antipollution ou de gestion de la réserve.

Article 25

Le décret n° 86-53 du 9 janvier 1986portant création de la réserve naturelle du Banc d'Arguin est abrogé.

Article 26

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-945 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034737017

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