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Texte réglementaire

Décret n°2017-955 du 10 mai 2017

Numéro
2017-955
Date du texte
10 mai 2017
Articles
10
Article 1

Le décret du 11 décembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 19

Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont compétentes à l'égard des personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

Les représentants des personnels de direction de 2e classe et de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de classe normale.

Article 20

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement à l'échelon spécial sont établis, l'un au titre de l'année 2017, l'autre au titre de l'année 2018, en 2018.

Pour l'établissement du tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2017, les conditions de promotion prévues à l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, s'apprécient au 1er septembre 2017.

Article 21

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe est établi au titre de l'année 2018 en 2018.

Article 22

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction hors classe, de première classe et de deuxième classe sont classés dans les grades de personnel de direction hors classe et de classe normale dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2017

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Classement des personnels de direction hors classe dans le grade de personnel de direction hors classe

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Classement des personnels de direction de 1re classe dans le grade de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classement des personnels de direction de 2e classe dans le grade de classe normale

10e échelon au-delà de 6 ans

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon entre 3 ans et 6 ans

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon depuis moins de 3 ans

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 23

Les personnels de direction de deuxième classe promus au grade de personnel de direction de première classe au titre de l'année 2017 sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

Article 24

Les lauréats des concours d'accès aux première et deuxième classes nommés dans le corps au 1er septembre 2017 sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 25

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 26

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 27

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034737489

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