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Texte réglementaire

Décret n°2017-965 du 10 mai 2017

Numéro
2017-965
Date du texte
10 mai 2017
Articles
9
Article 1

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Chaque mission particulière confiée par le recteur d'académie soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er.

Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 4 du décret.

Article 3

Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :

- référent pour les usages du numérique ;

- référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.

L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.

Article 4

Les montants annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 5

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.

Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.

Article 6

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est exclusive de toute autre indemnité versée au titre des mêmes fonctions.

Article 7

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

Article 10

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-965 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034738099

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