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Texte réglementaire

Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017

Numéro
2017-1000
Date du texte
10 mai 2017
Articles
13
Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

I. - Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1°A l'article R. 742-1, les mots : « l'article L. 742-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 de la loi du n° 87-563 du 17 juillet 1987 » et les mots : « soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « soit au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à l'Etablissement national des invalides de la marine » ;

2° L'article R. 742-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la Caisse de prévoyance sociale. » ;

b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou de deux mois pour les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine » ;

3° Aux articles R. 742-4, R. 742-6 et R. 742-7, la Caisse de prévoyance sociale est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 742-4, les mots : « aux salariés ou assimilés » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « invalidité, » sont supprimés et avant les mots : « soit du régime général », sont insérés les mots : « soit du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;

6° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour le risque vieillesse » sont supprimés et les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « pour la couverture du risque donnant lieu à demande d'indemnisation » sont supprimés et les mots : « invalidité ou » sont remplacés par le mot : « de » ;

7° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence » ;

b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations » sont remplacés par les mots : « pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse » ;

d) au dernier alinéa, les mots : « aux différentes prestations définies » sont remplacés par les mots : « à la prestation définie ».

Article 2

La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.

Article 3

I. - Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 161-16 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 161-16-1, les mots : " par le titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " par le titre Ier du décret n° 10 mai 2017 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 161-19-3, les mots : “ commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et ” sont supprimés, et les mots : “ régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4° A l'article R. 161-19-4, les mots : “ un régime de retraite de base ” sont remplacés par les mots : “ le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

5° A l'article R. 161-19-8 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

“ I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire établi par le ministre chargé de la sécurité sociale à la caisse de prévoyance sociale. ”

b) Au premier alinéa du II, les mots : “ les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale communique ” ;

6° A l'article R. 161-19-10, les mots : “ l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale ”.

II. - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article D. 161-2-1-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

b) Les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

c) Les mots : " nés en 1952 " sont remplacés par les mots : " nés en 1959 " ;

d) Les mots : " nés en 1953 " sont remplacés par les mots : " nés en 1960 " ;

e) Les mots : " nés en 1954 " sont remplacés par les mots : " nés en 1961 " ;

f) Les mots : “ nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1962 ” ;

g) Les mots : “ nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1963 ” ;

h) Les mots : “ nés en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1964 ” ;

i) Les mots : “ nés en 1963 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1965 ” ;

j) Les mots : “ nés en 1964 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1966 ” ;

k) Les mots : “ nés en 1965 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1967 ” ;

l) Les mots : “ nés en 1966 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1968 ” ;

m) Les mots : “ nés en 1967 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1969 ” ;

n) L'année : “ 1968 ” est remplacée par l'année : “ 1970 ”.

2° L'article D. 161-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. D. 161-2-2. - Pour l'application de l'article L. 161-18, la Caisse de prévoyance sociale est compétente pour apprécier l'inaptitude au travail. " ;

3° L'article D. 161-2-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence de la référence : “ L. 161-22 ”, sont insérés les mots : “ ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

4° Aux articles D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, après les mots : “ régime général ”, sont insérés les mots : “ ou au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

5° A l'article D. 161-2-11, après les mots : “ visés auxdits alinéas ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue du code de la sécurité sociale ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

6° L'article D. 161-2-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Le titulaire d'une pension de vieillesse du régime mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à ce régime doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit à la Caisse de prévoyance sociale. " ;

b) Les cinquième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" c) Une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. " ;

7° L'article D. 161-2-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " Les organismes gestionnaires des régimes " sont remplacés par les mots : " L'organisme gestionnaire du régime " et le mot : " leurs " est remplacé par le mot : " ses " ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

8° L'article D. 161-2-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " les organismes gestionnaires des régimes mentionnés " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime mentionné " et le mot : " mettent " est remplacé par le mot : " met " ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le contrôle a posteriori est organisé par l'organisme gestionnaire. ".

9° L'article D. 161-2-23 n'est pas applicable ;

10° A l'article D. 161-2-24, après la référence : “ L. 161-17-2 ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ” ;

11° Le II de l'article D. 161-2-24-1 n'est pas applicable.

III. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 161-20.

IV. - Les articles R. 173-1 et R. 173-4 au chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article D. 173-20.

VI. - Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 173-5, après les mots : " de l'article L. 351-1-3 ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " et à l'article L. 351-12. " ;

2° L'article R. 173-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

-les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

-après les mots : “ ce régime et ”, sont ajoutés les mots : “ au régime général de sécurité sociale ” ;

b) Les deuxième et cinquième alinéas ne sont pas applicables ;

c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : “ aux premier et deuxième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ” ;

d) Au dernier alinéa :

-les mots : “ des deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa ” ;

-les mots : “ aux mêmes alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” ;

3° Les II à V de l'article R. 173-15-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" II. - Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée à la Caisse de prévoyance sociale.

" III. - Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la Caisse de prévoyance sociale, compétente pour arbitrer le désaccord.

" IV. - Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

" V. - La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la Caisse de prévoyance sociale.

" Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents. " ;

4° L'article R. 173-16 n'est pas applicable ;

VII. - Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VIII. - L'article R. 351-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IX. - L'article R. 351-2-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

X. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 351-6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1973 quelle que soit la date d'effet de leur pension. " ;

b) Le II n'est pas applicable ;

2° L'article R. 351-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites " sont remplacés par les mots : " ou à l'article 2 du décret n° 10 mai 2017 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Au 1°, les mots : " 1er janvier 2004 " sont remplacés par les mots : " 1er juillet 2016 " ;

c) au 2°, les mots : " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots : " 30 juin 2016 " ;

d) la dernière phrase du dernier alinéa n'est pas applicable ;

3° L'article R. 351-8 n'est pas applicable ;

4° L'article R. 351-9 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers aliénas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Pour la période comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il y a lieu de retenir un trimestre d'assurance dès lors que l'assuré justifie de deux mois de cotisations sur la base de 173 heures 1/3 de travail. Il ne peut être retenu plus de 4 trimestres par année civile. " ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, " sont remplacés par les mots : " Pour la période comprise entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 2013, " et la deuxième phrase n'est pas applicable ;

5° L'article R. 351-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé : " Il est tenu compte… (le reste sans changement) " ;

b) Au quatrième alinéa, après la référence : " L. 351-11 ", sont insérés les mots : " et au g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

c) Au treizième alinéa, les mots : " l'organisme visé à l'article R. 351-34 " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale " ;

6° L'article R. 351-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, avant les mots : " Pour l'application " il est inséré un I et les mots " depuis le 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " depuis le 1er juillet 2016 " ;

b) Au a du 2°, les mots : " et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 " sont supprimés ;

c) Le b du 4° et le 7° ne sont pas applicables ;

d) aux c et d du 4°, les mots : " des périodes postérieures au 31 décembre 1979 " sont remplacés par les mots : " des périodes postérieures au 30 juin 2016 " ;

e) Cet article est complété par un II et III ainsi rédigés :

" II. - Pour les périodes du 1er août 1987 au 30 juin 2016, sont applicables les dispositions prévues aux a du 1°, a, c, d, e et f du 4°, 5° et 6° du I.

" Est également pris en compte le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement.

" III. - Sont assimilées à des périodes de salariat ayant donné lieu à cotisations les périodes ci-après, comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987 :

" 1° Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

" 2° Les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 % ;

" 3° A concurrence de six mois pour une même maladie, les périodes de maladie ou de maternité ayant donné lieu à indemnisation ;

" 4° Les périodes visées aux a, c, d, e, f du 4° du I du présent article. Seules sont prises en considération les périodes de chômage postérieures au 31 août 1980 " ;

7° A l'article R. 351-13, les mots : " Les caisses primaires " et les mots : " aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " La Caisse de prévoyance sociale " ;

8° A l'article R. 351-14, les mots : " la Caisse nationale d'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale " ;

9° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-16 n'est pas applicable ;

10° Le premier alinéa de l'article R. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L.161-21 sont adressées à la Caisse de prévoyance sociale " ;

XI. - Les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 351-1-1, après chaque occurrence des mots : " de l'article L. 351-1 " et des mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : " dans sa rédaction issue du code de la sécurité sociale " ;

2° A l'article D. 351-1-4, les cinq premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

" La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article l.351-1 est égale à 1,25% pour chaque trimestre accompli à compter du 1er juillet 2016. " ;

3° A l'article D. 351-1-5 :

a) Au I, les mots : “ Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, ” sont supprimés ;

b) Le I bis n'est pas applicable ;

c) Au 3°, qui devient le 4°, la référence : D. 351-1-8 est remplacée par la référence : D. 351-1-9 ;

4° Les articles D. 351-1-9 à D 351-1-12 ne sont pas applicables.

XII. - Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables.

XIII. - Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1° du premier alinéa de l'article R. 351-23, les mots : " ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont supprimés ;

2° L'article R. 351-24-1 n'est pas applicable.

XIV. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 351-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du 1° et du 2°, le mot : " salaire " est remplacé par le mot : " revenu " ;

b) Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

" La limite prévue au premier alinéa du présent 1°est celle résultant du c du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 modifiée. " ;

2° L'article R. 351-29 est ainsi modifié :

a) Aux I et IV, à chacune de leurs occurrences, le mot : " salaire " et le mot : " salaires " sont remplacés respectivement par le mot : " revenu " et le mot : " revenus " ;

b) Aux premier et troisième alinéas du I, les mots : " au 31 décembre 1947 " sont remplacés par les mots : " au 30 avril 1960 " ;

c) Au deuxième alinéa du I, la première phrase est supprimée, après le mot : " salarié " sont insérés les mots : " ou le travailleur indépendant ", après le mot : " rémunérations " sont insérés les mots : " et revenus " et les mots : " de l'article L. 330-1 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 331-3 à L. 331-7 " ;

d) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

" II. - Pour l'application du f du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant forfaitaire est fixé à 14 787,55 euros. " ;

e) Au III :

- après la référence : “ L. 161-22-1-1 ”, sont insérés les mots : “ pour les salariés ” ;

- la première occurrence du mot : “ salaire ” est remplacée par le mot : “ revenu ”

f) Au IV :

-les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

-les mots : “ l'article L. 311-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;

-le 3° n'est pas applicable ;

g) Le 9° et l'avant dernier alinéa du V ne sont pas applicables.

3° L'article R. 351-29-1 n'est pas applicable.

XV. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : A l'article D. 351-2 :

1° Après les deux occurrences de la référence : “ L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;

2° Les deux occurrences de la date : “ 1965 ” sont remplacées par la date : “ 1967 ”.

XVI. - Les dispositions des sections 6 à 9 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes ;

1° L'article R. 351-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 351-34. - Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse de prévoyance sociale, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

" Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. " ;

2° L'article R. 351-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 351-35. - La Caisse de prévoyance sociale chargée de la liquidation des prestations vieillesse des salariés et des travailleurs indépendants examine les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3. " ;

3° L'article R. 351-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 351-36. - La Caisse de prévoyance sociale chargée de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixe le montant de la pension à attribuer à l'assuré. " ;

4° Le III de l'article R. 351-37 n'est pas applicable ;

5° L'article R. 351-37-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. 351-37-1.-Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987. ” ;

6° A l'article R. 351-37-2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : “ aux organismes suivants : ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

b) Les troisième au huitième alinéas ne sont pas applicables ;

c) Au dernier alinéa, les mots : “ Ces organismes sont compétents ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétente ” ;

7° A l'article R. 351-37-7, après les mots : “ activité salariée ”, sont ajoutés les mots : “ ou non-salariée ” ;

8° A l'article R. 351-37-8, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 351-38, les mots : " aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande " sont remplacés par les mots : " à la demande de la Caisse de prévoyance sociale ".

XVII.-Les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

2° A l'article D. 351-4 :

a) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;

b) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;

c) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ Pour l'application du 3° et du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

“ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale. ” ;

3° A l'article D. 351-12, après les mots : “ loi de finances ”, sont ajoutés les mots : “ et par, le cas échéant, l'application de la revalorisation complémentaire prévue au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

4° L'article D. 351-14-2 n'est pas applicable ;

5° Au premier alinéa du II de l'article D. 351-14-3, la date : “ 1er juillet 1972 ” est remplacée par la date : “ 1er août 1987 ”.

XVIII.-Les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : le dernier alinéa de l'article D. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”

XIX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

A l'article R. 358-2 :

a) Au I, les mots : “ aux régimes compétents ” sont remplacés par les mots : “ au régime compétent ” ;

b) Les II et III ne sont pas applicables.

XX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article D. 358-2, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

2° Le g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée n'est pas applicable à la revalorisation prévue à l'article D. 358-3.

XXI.-Pour l'application du premier alinéa du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seuil de déclenchement de la revalorisation annuelle est fixé à 0,5 point.

Article 4

I.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adaptation suivante :

Au 2° de l'article R. 353-1, après le mot : « base », la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : « applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 353-1.

III. - Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante :

A l'article R. 354-1, les deuxpremiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1 à la Caisse de prévoyance sociale ayant liquidé les droits à pension du de cujus. »

IV. - Les dispositions du chapitre V du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1°A l'article R. 355-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la Caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages. » ;

2° L'article R. 355-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La Caisse de prévoyance sociale notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les caisses débitrices peuvent » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale peut » ;

c) Le premier alinéa l'article R. 355-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est tenu, par la Caisse de prévoyance sociale, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. »

V. - Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au 1° de l'article D. 356-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° A l'article D. 356-3, les b et d du 1° ne sont pas applicables ;

3° A l'article D. 356-8, les mots : « à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale » et les deux dernières phrases sont supprimées ;

4° L'article D. 356-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'organisme ou service chargé de la liquidation » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « auxdits organismes » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale ».

Article 5

I.-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Dans le titre de la section 1, les mots : “ du complément familial, ” sont supprimés ;

2° A l'article R. 381-1, les mots : “ par la Caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

3° L'article R. 381-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 381-2.-L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la Caisse de prévoyance sociale. Cette affiliation prend effet, pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée la prestation ” ;

4° L'article R. 381-3 n'est pas applicable ;

5° A l'article R. 381-3-1, les mots : “ dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

6° A l'article R. 381-4, les mots : “ du ministre chargé de l'agriculture ” sont supprimés ;

7° A l'article R. 381-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ par la caisse d'allocations familiales ou de la mutualité sociale agricole territorialement compétente ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “ par l'organisme ou le service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ” ;

8° L'article R. 381-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 381-6.-L'affiliation est effectuée par la Caisse de prévoyance sociale. ” ;

9° Le premier alinéa de l'article R. 381-8 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : “ dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

b) A la deuxième phrase, après la référence : “ L. 381-2 ”, sont insérés les mots : “ tel qu'adapté à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

10° A l'article R. 381-9, les mots : “ du ministre chargé de l'agriculture ” sont supprimés.

II.-Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Dans le titre de la section 1, les mots : “ du complément familial, ” sont supprimés ;

2° A l'article D. 381-1 :

a) Les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

b) Les mots : “ soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit ” sont supprimés ;

c) Sont ajoutés les mots : “, prévu à l'article 2 du décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales. ” ;

3° L'article D. 381-2 n'est pas applicable ;

4° A l'article D. 381-2-1, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;

5° A l'article D. 381-4 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ par l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

b) Au 3° :

-au c, les mots : “ par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la Caisse de prévoyance sociale ” ;

-au d, les mots : “ de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ”.

Article 6

I.-Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section Ier du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les articles R. 815-2, R. 815-3, R.815-6 à R. 815-8, R. 815-10 à R. 815-17 ne sont pas applicables ;

2° L' article R. 815-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa n'est pas applicable ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction sont supprimés ;

3° L' article R. 815-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'intéressé, qu'il soit ou non titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, doit souscrire une demande auprès de la Caisse de prévoyance sociale, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

" Des exemplaires de la demande sont mis à disposition des intéressés par la Caisse de prévoyance sociale. " ;

4° A l'article R. 815-9, après les mots : " article L 751-1 ", sont insérés les mots : " et de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " à l'organisme ou au service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : la Caisse de prévoyance sociale ;

II.-Les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section Ier du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles R. 815-18, R. 815-19, R. 815-20, R. 815-30, R. 815-31, R. 815-34, R. 815-37, R. 815-39, R. 815-43, R. 815-45, R. 815-46 à R. 815-48, la Caisse de prévoyance sociale est substituée aux organismes et services visés auxdits articles ;

2° Le troisième alinéa de l'article R. 815-31, les articles R. 815-32 et R. 815-35, le deuxième alinéa de l'article R. 815-39, les articles R. 815-40, R. 815-41 et R. 815-44 ne sont pas applicables ;

3° Au 3° de l'article R. 815-33, les mots : " pour les personnes mentionnées à l'article R. 851-15 " sont remplacés par les mots " pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse " ;

4° L' article R. 815-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La Caisse de prévoyance sociale assure le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à terme échu à l'échéance de l'avantage de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.

" Pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse, l'allocation est payée à terme échu le premier jour de chaque mois. " ;

5° Au troisième alinéa de l'article R. 815-37, les mots : " aux personnes mentionnées à l'article R. 815-15 " sont remplacés par les mots : " aux personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse " ;

6° Au dernier alinéa de l'article R. 815-45, les mots : " Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15 " sont remplacés par les mots : " Pour les personnes qui ne bénéficient d'aucun avantage de vieillesse ".

III.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 815-1 :

1° Au a, les mots : “ à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” sont remplacés par les mots : “ à 13 174,18 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 13 594,18 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 14 014,18 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” ;

2° Au b, les mots : “ à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” sont remplacés par les mots : “ à 20 702,21 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 21 362,20 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 22 022,19 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ” ;

IV.-Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

V.-Les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 815-3 :

1° Au a, les mots : " prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse " sont remplacés par les mots : " de l'allocation minimale prévue par le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Au b, les mots : " prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation minimale prévue par le même décret " ;

VI.-Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article R. 815-50, les mots : " des articles R. 142-1 à R. 142-6 " sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " et le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

2° L'article R. 815-52 n'est pas applicable ;

3° L'article R. 815-54 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 851-54.-Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension devant la juridiction prévue au premier alinéa de l'article R. 815-50 est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale. "

VII.-Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 815-55, les mots : " Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle " sont remplacés par les mots : " Le contrôle " ;

2° Les articles R. 815-56 et R. 815-57 ne sont pas applicables.

VIII.-Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article R. 816-1.

Article 6-1

I. - Le relevé de situation individuelle prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les éléments et mentions prévus au 1° de l'article D. 161-2-1-3 et aux 1° et 2° de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.

Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du I du présent article est établi à la date prévue au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires atteignant l'un des âges prévus au même I de l'article D. 161-2-1-6 du même code.

Toute personne a le droit d'obtenir, à sa demande, le relevé de situation personnelle mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3, le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-4, l'article D. 161-2-1-5 et le II et les deux premiers alinéas du III du même article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent au relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du présent I sous réserve des adaptations suivantes : au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-5, les mots : “au premier alinéa du III de l'article L. 161-17” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”.

II. - L'estimation indicative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les montants prévus au 2° de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3 et les articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'estimation incitative globale mentionnée au premier alinéa du présent II sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le début du premier alinéa des articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 jusqu'aux mots : “l'article L. 161-17” est remplacé par les mots : “L'estimation incitative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

2° Au 1° de l'article D. 161-2-1-7 :

a) Au premier alinéa, après les mots : “aux 1° à 3°”, sont insérés les mots : “et 8°” ;

b) Le a est complété par les mots : “ainsi qu'à l'article L. 161-17-2 sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987” ;

3° A l'article D. 161-2-1-8 :

a) Au premier alinéa, les mots : “, à partir du 1er juillet 2011,” sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : “au IV de l'article L. 161-17” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”.

Article 6-2

Les taux de cotisations mentionnés au 2° du IV de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

1° Pour les cotisations mentionnées au I de l'article 4 précité :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2024

8,00 %

6,74 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2025

8,27 %

6,82 %

2° Pour les cotisations mentionnées au II de l'article 4 précité :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Du 1er janvier au 31 décembre 2027

0,48 %

0,10 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2028

0,95 %

0,20 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2029

1,42 %

0,30 %

Article 6-3

Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article sont majorées dans les conditions suivantes :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

EMPLOYEUR

SALARIÉ

A compter du 1er janvier 2025

0,10 %

0,10 %

Article 7

En application des dispositions prévues au h du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :

1° Soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 8

I. - Pour l'application des dispositions auxquelles renvoient les articles 1er à 7 du présent décret, les mots : régime général sont remplacés par les mots : régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, sont également applicables les dispositions du même code auxquelles ces dispositions renvoient.

Toutefois, pour l'application de l'article R. 816-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi à l'article R. 111-2 du même code s'applique sous réserve des adaptations suivantes :

1°Les mots : métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sont remplacés par les mots : de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2007-971 du 15 mai 2007 Art. 2, Art. 3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°89-110 du 20 février 1989

Sct. Titre 1er : Assurance vieillesse de base, Sct. Chapitre 1er : Assurance volontaire., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre 2 : Assurance obligatoire, Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 6, Sct. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite., Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite., Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 4 : Pensions de réversion., Art. 19, Sct. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux., Art. 20, Sct. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse, Sct. Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre 2 : Allocation supplémentaire., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre 3 : Allocation spéciale, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Sct. Chapitre 4 : Dispositions communes, Art. 38, Art. 38-1, Art. 38-2

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034740738

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